2201 21 Prépension

(Sous-)Commission paritaire n°:
132.00.00-00.00

Mise à jour: 03/11/2005
Début de validité: 01/07/2006
Fin validité: 30/06/2009

Une convention collective de travail relative à la prépension conventionnelle à 58 ans a été conclue le 29 juillet 2005 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises techniques agricoles et horticoles. Cette CCT est rendue obligatoire par un AR du 22 mars 2006 (MB du 12 juin 2006). Elle est valable du 1er juillet 2006 jusqu'au 30 juin 2009.

Cette CCT a été remplacée par la convention collective de travail du 20 décembre 2006, conclue au sein de la même Commission paritaire, relative à la prépension conventionnelle. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 12 janvier 2007 sous le n° 81.581/CO/132. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 février 2007. Cette CCT est rendue obligatoire par un AR du 27 avril 2007 (MB du 14 juin 2007). Elle est valable du 1er juillet 2006 jusqu'au 1er juillet 2009.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Texte de la CCT du 20 décembre 2006

Chapitre 1er : Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui assortissent à la Commission Paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Chapitre II : Bénéficiaires

Art.2

Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle (Moniteur belge du 11 décembre 1992) et, au moment où le contrat de travail prend effectivement fin, avoir atteint l'âge de 58 ans.

Chapitre III : Indemnité complémentaire

Art.3

Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire à charge de leur employeur après leur licenciement. Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration; elle s'applique jusqu'à l'âge de la pension.

Art.4

L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire mensuel net de référence et l'allocation de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17 du Conseil National du Travail.

Chapitre IV : Intervention du Fonds social et de garantie dans l'indemnité complémentaire

Art.5

Le Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, institué par la convention collective de travail du 25 mai 1976 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 4 octobre 1976, publiée dans le Moniteur Belge du 30 octobre 1976, rembourse à l'employeur l'indemnité complémentaire visée aux articles 3 et 4 y compris la cotisation spécialemensuelle à charge de l'employeur, avec un maximum de 200 euro par travailleur.

L'engagement de remboursement du Fonds Social aux employeurs, mentionné ci-dessus, est limité à 10.000 euro par an pour la totalité des employeurs.

Art. 6

Seuls les employeurs desquels les travailleurs prépensionnés ont été liés sans interruption pendant les deux ans précédant leur prépension par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la Commission Paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, pourront bénéficier de l'intervention visée à l'article 5.

Art. 7

Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention collective de travail, l'intervention par le Fonds social et de garantie sera calculée sur base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois précédant sa prépension, et non pas sur base de la rémunération du mois de référence.

Art. 8

Le conseil d'administration du Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles fixe les modalités pratiques concernant l'exécution du présent chapitre.

Chapitre V : Remplacement

Art. 9

Les prépensionnés doivent être remplacés conformément à l'article 4 de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 mentionné ci-dessus.

Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations légales en matière de prépension restent entièrement à charge des employeurs individuels.

Chapitre VI : Validité

Art. 10

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 juillet 2005 concernant la prépension conventionnelle. Elle produits ses effets le 1er juillet 2006 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 2009.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
20/12/2006
N° d'enregistrement
81581
Début de validité
01/07/2006
Fin validité
30/06/2009
Date de dépôt
22/12/2006
Date d'enregistrement
12/01/2007
Sujet
prépension à 58 ans
MB Avis Dépôt
06/02/2007
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
27/04/2007
Publié au Moniteur Belge du
14/06/2007
Mots clés
PRÉPENSION

Date CCT
29/07/2005
N° d'enregistrement
76401
Début de validité
01/07/2006
Fin validité
30/06/2006
Date de dépôt
05/09/2005
Date d'enregistrement
16/09/2005
Sujet
prépension à 58 ans
MB Avis Dépôt
30/09/2005
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/03/2006
Publié au Moniteur Belge du
12/06/2006
Mots clés
PRÉPENSION

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