2201 21 Prépension

(Sous-)Commission paritaire n°:
132.00.00-00.00

Mise à jour: 02/04/1996
Début de validité: 01/07/1995
Fin validité: 30/06/1998

 

Une convention collective de travail relative à la prépension conventionnelle a été conclue le 26 juin 1995 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises techniques agricoles et horticoles.  Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 30 janvier 1996 et publiée au Moniteur belge du 9 mars 1996.  Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T. suivi d'un vaste commentaire.

 

Pour l'application de la prépension, il faut en outre tenir compte de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, paru au Moniteur belge du 11 décembre 1992.  Nous vous renvoyons pour cela à notre documentation interprofessionnelle n° 355.

 

Nous attirons votre attention sur le fait que la réglementation ci-après est applicable pour autant qu'il soit satisfait aux conditions suivantes:

a) le préavis doit avoir été notifié au travailleur après le 31 août 1990;

b) la prépension doit avoir pris cours après le 31 décembre 1992.

A. C.C.T. du 26 juin 1995

CHAPITRE 1 - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

CHAPITRE 2 - Bénéficiaires

Article 2

Pour pouvoir bénéficier des dispositions de la présente convention collective de travail, les travailleurs doivent satisfaire aux conditions légales fixées par l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle et, au moment où le contrat de travail prend effectivement fin, avoir atteint l'âge de 59 ans.

A partir du 1er janvier 1996, l'âge de 59 ans, mentionné au paragraphe précédent, est ramené à 58 ans.

CHAPITRE 3 - Indemnité complémentaire

Article 3

Les travailleurs visés à l'article 2 ont droit à une indemnité complémentaire à charge de leur employeur après leur licenciement.  Cette indemnité complémentaire est octroyée à partir du moment où le délai de préavis légal vient à expiration; elle s'applique jusqu'à l'âge de la pension.

 

Article 4

L'indemnité complémentaire est égale à la moitié de la différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation de chômage et est calculée et adaptée conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 17, conclue le 19 décembre 1974 au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 16 janvier 1975.

CHAPITRE 4 -   Intervention du fonds social et de garantie dans l'indemnité complémentaire

Article 5

Le Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, institué par la convention collective de travail du 25 mai 1976, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 4 octobre 1976, publiée au Moniteur belge du 30 octobre 1976, rembourse à l'employeur l'indemnité complémentaire visée à l'article 3, y compris la cotisation spéciale mensuelle à charge de l'employeur, à concurrence d'un montant maximum par prépensionné, à fixer par la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

 

Article 6

Seuls les employeurs desquels les travailleurs prépensionnés ont été liés sans interruption pendant les trois ans précédant leur prépension par un contrat de travail à un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, pourront bénéficier de l'intervention visée à l'article 5.

 

Article 7

Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention collective de travail, l'intervention par le Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, sera calculée sur la base de la moyenne des rémunérations perçues par le travailleur pendant les douze mois précédant sa prépension, et non pas sur la base de la rémunération du mois de référence.

 

Article 8

Le conseil d'administration du Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles fixe les modalités pratiques concernant l'exécution du présent chapitre.

CHAPITRE 5 - Remplacement

Article 9

Les prépensionnés doivent être remplacés conformément à l'article 4 de l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992 précité.

Les sanctions qui découlent du non-respect par l'employeur des obligations légales en matière de prépension restent entièrement à charge des employeurs individuels.

CHAPITRE 6 - Validité

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1995 et cesse d'être en vigueur le 1er juillet 1998.

B. Commentaires

1. Condition d'âge

Lorsqu'un travailleur est licencié par son employeur, il peut bénéficier de la prépension à condition qu'il ait au moins atteint l'âge de 59 ans (58 ans à partir du 1er janvier 1996) au moment où le contrat de travail prend effectivement fin.  En outre, il doit atteindre cet âge au plus tard au 30 juin 1998.  Pour autant que cette double condition soit remplie, le délai de préavis peut prendre fin après le 30 juin 1998.

2. Condition d'ancienneté

Suite à l'Arrêté Royal du 7 décembre 1992, le travailleur souhaitant bénéficier de la prépension doit prouver au moins 25 ans de travail salarié.

3. Remplacement du prépensionné

En application de l'A.R. du 7 décembre 1992, le travailleur prépensionné doit obligatoirement être remplacé par un ou deux chômeurs complets indemnisés ou par  un travailleur assimilé.  Le remplacement doit avoir lieu dans la période qui s'étend du premier jour du quatrième mois précédant celui de la prise de cours de la prépension du travailleur remplacé, au premier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel la prépension prend cours.

 

L'employeur doit maintenir le remplaçant à son service durant les 36 premiers mois qui suivent son entrée en fonction.  Seulement dans certains cas, une dérogation à l'obligation de remplacement peut être accordée.

 

Pour la qualité du remplaçant, les modalités en matière d'obligation de remplacement et les dérogations possibles, voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355.

4. Allocation complémentaire

Outre les allocations de chômage, le prépensionné bénéficie d'une allocation complémentaire à charge de l'employeur.  Elle est égale à la moitié de la différence entre le salaire net mensuel de référence et l'allocation de chômage (voyez notre documentation interprofessionnelle n° 355).

 

L'employeur peut cependant obtenir le remboursement auprès du Fonds social et de garantie pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles aussi bien pour l'indemnité complémentaire que pour les cotisations patronales spéciales, limité toutefois à un montant maximum à fixer par la commission paritaire.


Historique
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