4302 Accords en faveur de l'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
132.00.00-00.00

Mise à jour: 01/04/1996
Début de validité: 01/01/1995
Fin validité: 31/12/1996

Une convention collective de travail relative aux mesures visant à promouvoir l'emploi a été conclue le 26 juin 1995 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.  Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 29 janvier 1996 et publiée au Moniteur belge du 9 mars 1996.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T., suivi de quelques dipositions pratiques.

A. Texte de la C.C.T.

Article 1er

Les dispositions de la présente convention collective de travail s'appliquent aux employeurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles et aux travailleurs qu'ils occupent.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution des engagements pris par les négociateurs au niveau interprofessionnel au chapitre 2, article 2 de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 27 janvier 1995.

Article 3

En application de l'article 4 de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994 précitée, il appartient en premier lieu aux négociateurs sectoriels de conclure des accords sur la promotion de l'emploi.

Conformément à l'article 7 de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994 précitée, les représentants au sein des commissions paritaires ont en principe la possibilité de mener les discussions au niveau sectoriel jusqu'au 31 mars 1995 au plus tard, ou jusqu'à une date fixée par eux dans ce cadre.

Pour le secteur des entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, la période a été prolongée jusqu'au 30 juin 1995 par la convention collective de travail du 22 mars 1995 (publiée au Moniteur belge du 11 avril 1995 - page 9197).

Article 4

§ 1.      Il est de la volonté délibérée des parties signataires de maintenir l'emploi actuel et de l'élargir dans la mesure du possible.  La présente convention collective de travail doit être lue dans cette perspective.

§ 2.      Les employeurs qui procèdent à l'engagement de personnel supplémentaire peuvent bénéficier d'une réduction des cotisations patronales pour la sécurité sociale ou peuvent éventuellement faire usage des mesures prévues dans le plan d'embauche.

§ 3.      Afin d'encourager les employeurs à poursuivre leurs efforts en matière d'emploi, les parties signataires ont entre autres pris les initiatives suivantes:

-     les mesures sectorielles ou sous-sectorielles existantes pour la promotion de l'emploi des groupes à risque seront prolongées pour les années 1995 et 1996;

-     pour les années 1995 et 1996 un régime de prépension est élaboré grâce auquel des possibilités seront créées pour engager de jeunes demandeurs d'emploi comme remplaçants.

§ 4.      Les parties signataires recommandent aux employeurs de collaborer d'une manière positive à la mise en pratique d'autres mesures de redistribution du travail, telles que l'interruption ou la diminution de carrière, le travail à temps partiel sur base volontaire etc ...

Article 5

Tenant compte de la volonté des négociateurs sectoriels au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques, agricoles et horticoles de promouvoir l'emploi dans le secteur et tenant compte du fait que le secteur est constitué principalement d'entreprises familiales plutôt petites pour lesquelles les seuils pour procéder à des engagements supplémentaires devraient être mis le plus bas possible, les parties signataires sont d'accord que la présente convention collective de travail ait un effet direct au niveau des entreprises en application de l'article 5 de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994 précitée.

Article 6

Conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et conformément à l'article 3, alinéa 2 de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994 précitée, le présent accord est déposé au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

B. Dispositions pratiques

Etant donné que cette C.C.T. a un effet immédiat, tous les employeurs qui respectent les dispositions de cette C.C.T. et qui réalisent un accroissement net de leur effectif, avec au moins le maintien du volume de travail, bénéficient de la réduction des cotisations de sécurité sociale de 37.500 F au maximum par travailleur.

Les affiliés du secrétariat social Groupe S - Service social asbl ne doivent prendre aucune disposition particulière à cet effet: nos services appliquent automatiquement la réduction.


Historique
01/01/1997 31/12/1998 4302 Accords en faveur de l'emploi
01/01/1995 31/12/1996 4302 Accords en faveur de l'emploi