1002 Congés d'ancienneté

(Sous-)Commission paritaire n°:
133.01.00-00.00

Mise à jour: 01/12/2005
Début de validité: 01/01/2005
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail dans les usines de cigarettes et les entreprises mixtes a été conclue le 24 juin 2005 au sein de la Commission paritaire de l’industrie du tabac. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76277/CO/133. L'avis de dépôt a été publié au Moniteur belge du 13 septembre 2005.

Nous vous donnons ci-après, les dispositions concernant le jour de carence.

 

CHAPITRE I. - Champ d'application

 

Article 1er.

La présente convention collective de travail s 'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant des cigarettes et des entreprises mixtes, c'est-à-dire les usines de cigarettes qui, dans la même unité de production produisent également du tabac de coupe et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" les ouvriers et les  ouvrières.

 

 (…)

 

CHAPITRE VII. - Congé d'ancienneté

Article 24

§1. A partir du 1er janvier 2003, le congé d'ancienneté est fixé à :

1 jour de congé pour 4 à 8 années de service

2 jours de congé pour 9 à 13 années de service

3 jours de congé pour 14 à 18 années de service

4 jours de congé pour 19 à 23 années de service

5 jours de congé pour 24 à 28 années de service

6 jours de congé pour 29 à 32 années de service

7 jours de congé pour 33 à 36 années de service

8 jours de congé pour 37 années de service et plus

 

Le paiement des jours de congé d'ancienneté s'effectue selon les dispositions légales concernant les jours fériés légaux. Le droit au congé d'ancienneté est acquis au cours de l'année civile durant laquelle l'ancienneté est atteinte.

 

§ 2. A partir du 1er janvier 2001, le congé d'ancienneté est appliqué de manière proportionnelle au temps de travail dans lequel le travailleur est occupé au moment de la prise du congé d'ancienneté :ceci implique

 

-          que lors d'un emploi à temps partiel le congé est appliqué sur la base du régime de travail de cet emploi à temps partiel et  quand le travailleur passe de nouveau à un  emploi à temps plein,

-          que ce congé est appliqué de nouveau suivant le régime de travail d'un emploi à temps plein.

 

 

(…)

 

CHAPITRE X. - Disposition particulière

 

Article 27.

La présente convention collective de travail exclut toutes revendications avec répercussion financière au niveau de l'entreprise et engage les parties concernées à garantir la paix sociale.

 

CHAPITRE XI. - Durée - Validité

 

Article 28.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée .

Chacune des parties contractantes peut dénoncer la  présente convention, moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée adressée au Président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs et à chacune des parties contractantes.

 

Article 29.

La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 20 janvier 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'Industrie des tabacs, fixant les conditions de travail dans les entreprises dans les usines de cigarettes et entreprises mixtes, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 mars 1990 (Moniteur belge du 9 mai 1990).

 

 


Historique
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