Accord sectoriel 2023-2024

18/12/2023

Un accord sectoriel 2023-2024 a été conclu le 8 novembre 2023 au sein de la Commission paritaire des tabacs (CP 133). Cet accord s’applique dans les sous-secteurs des cigares/cigarillos (SCP 133.03) et de tabacs à fumer, à mâcher et à priser (SCP 133.02).

Attention ! Les diverses conventions collectives de travail ne sont pas encore disponibles. Nous adapterons les chapitres concernés de la documentation sectorielle à ce moment-là.

Nous tenons à attirer votre attention sur les avantages suivants qui doivent être octroyés aux travailleurs dans le cadre de cet accord.

1. Prime pouvoir d’achat

Les dispositions concernant la prime de pouvoir d'achat ont un caractère complémentaire afin que les entreprises puissent s'écarter positivement des dispositions susmentionnées.

1.1. Définitions

Bénéfice élevé : ebitda positif dans le compte annuel qui est clôturé en 2022.

Bénéfice exceptionnellement élevé : bénéfice d'exploitation (code 9901) du compte annuel qui est clôturé en 2022.

1.2. Montants

Bénéfice élevé : 500 euros.

Bénéfice exceptionnellement élevé : 750 euros.

1.3. Règles de calcul

En 2023, une prime de pouvoir d'achat sera accordée par tous les employeurs à tous les travailleurs remplissant les conditions suivantes :

  • au moins 1 mois (= 30 jours calendriers) d'ancienneté dans l'entreprise dans la période de référence allant du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 ;
  • un prorata est appliqué en tenant compte des jours travaillés et des jours assimilés dans la période de référence ; les jours assimilés sont les mêmes que ceux pris en compte dans la législation sur Ie congé annuel ;
  • un prorata est appliqué en fonction du régime de travail moyen du travailleur au cours de la période de référence.

2. Mobilité

À partir du 1er janvier 2024, les frais de déplacement pour les moyens de transport autres que les transports publics et le vélo seront remboursés mensuellement par l'employeur à 100% du prix réel d'une carte train mensuel de la SNCB pour une distance correspondante (chapitre 1201).

3. Fonds de pénibilité

Un fonds de pénibilité sera créé au sein du fonds social de l'industrie des tabacs, financé par une cotisation patronale. À partir de ce fonds, 2 prestations sociales seront introduites :

  • à partir du 1er janvier 2024 : pour chaque travailleur une assurance hospitalisation équivalente au plan DKV premium corporate ;
  • à partir du 1er janvier 2024 : en cas de crédit-temps fin de carrière d'un cinquième une indemnité complémentaire de 45 euros bruts par mois. Ce montant sera porté à 90 euros bruts par mois à partir du 1er janvier 2025.

4. Congé fin de carrière

Le congé d'âge sectoriel (chapitre 1004) s'élève, à partir du 1er janvier 2024, à :

  • 1 jour à partir de l'année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l'âge de 55 ans ;
  • 4 jours à partir de l'année civile au cours de laquelle le travailleur atteint l'âge de 60 ans.

Ces jours ne sont pas cumulables entre eux, mais peuvent être cumulés avec les jours du congé d'âge qui existent déjà au niveau de l'entreprise.

Les jours du congé d'âge s'appliquent proportionnellement en fonction de l'horaire de travail du travailleur à la date de la prise du congé d'âge.

5. Congés d’ancienneté

À partir du 1er janvier 2024, les jours d'occupation en tant qu'intérimaire auprès d'une entreprise utilisatrice de la commission paritaire 133 seront pris en compte pour déterminer le droit aux jours d'ancienneté (chapitre 1002).

6. Garantie de l’emploi

Si, au cours d'une période de 3 mois (de date à date), le licenciement pour motif économique de 2 travailleurs ou plus a lieu dans une entreprise, il doit y avoir une concertation sociale obligatoire au préalable. Si cette disposition n'est pas respectée :

  • le licenciement sera suspendu s'il s'agit d'un licenciement avec préavis ;
  • les travailleurs concernés devront être réintégrés s'il s'agit d'un licenciement avec indemnité de rupture et ce, jusqu'à ce que la concertation sociale sur les licenciements ait eu lieu. Pendant la durée de la suspension ou de la réintégration, les travailleurs concernés ont droit au maintien du paiement du salaire.

7. Régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC)

Les régimes suivants sont prolongés :

  • RCC métier lourd (chapitre 2102) : 60 ans – 35 ans de carrière ;
  • RCC travail de nuit/métier lourd (chapitre 2103) : 60 ans – 33 ans de carrière ;
  • RCC longue carrière (chapitre 2104) : 60 ans – 40 ans de carrière.

8. Crédit-temps

  • Crédit-temps Fin de carrière (chapitre 2803) : prolongation 55 ans (réduction 1/5 et réduction ½) dans le cadre d’un métier lourd ou d’une longue carrière.
Pour plus d'informations, voir le chapitre 01 de la documentation sectorielle.

Secteurs concernés

133.03.00-00.00