2202 2101 RCC 60 ans
(Sous-)Commission paritaire n°:
133.03.00-00.00
Mise à jour: 04/05/2015
Début de validité: 01/01/2015
Fin validité: 01/01/2015
Depuis le 1er janvier 2015, l’âge d’accès normal au régime de chômage avec complément d’entreprise est fixé à 62 ans.
Il est cependant permis de prévoir une limite d'âge inférieure à 62 ans par le biais de la conclusion de conventions collectives sectorielles ou d'entreprise. Dans ce cas, la limite d'âge ne peut pas être inférieure à 60 ans.
Les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :
- le licenciement doit intervenir pendant la période de validité de la convention collective de travail concernée ;
- cette convention collective de travail doit être conclue et déposée avant le 1er juillet 2015 et entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2015 ;
- cette convention collective de travail doit prévoir un âge de minimum 60 ans ;
- l’âge de 60 ans doit être atteint au plus tard à la fin du contrat de travail et durant la période de validité de la convention collective de travail ;
- le travailleur doit atteindre la condition de carrière qui est applicable lors de la fin du contrat de travail (voir ci-dessous).
Hommes | Femmes | |||
Âge | Carrière | Âge | Carrière | |
2012-2013 | 58 ans | 38 ans | 58 ans | 35 ans |
2014 | 38 ans | |||
2015 |
60 ans |
40 ans |
60 ans |
31 ans |
2016 | 32 ans | |||
2017 | 33 ans |
Dans le présent secteur, une telle convention collective de travail a été conclue.
Pour la réglementation générale en matière de régimes de chômage avec complément d'entreprise, nous vous renvoyons à notre brochure.
Une convention collective de travail relative à l'instauration d'un régime de chômage avec complément d'entreprise à 58 ans dans les entreprises fabriquant des cigares et cigarillos a été conclue le 22 mars 2013 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (A.R. 26/01/2014; M.B. 16/05/2014). Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 4 décembre 2014 (n°125180).
Nous vous donnons ci-après le texte de cette CCT.
CHAPITRE I - Champ d'application
Article 1er
§1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises fabriquant des cigares et des cigarillos et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.
§2. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II - Licenciement
Article 2
§1er. L'indemnité complémentaire, instituée dans le cadre de la convention collective de travail du n° 17 du 19 décembre 1974, est octroyée aux ouvriers licenciés pour une raison autre que le motif grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-après.
§2. (...)
Le licenciement en vue de l'octroi du chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans, comme prévu à l'article 3, §1er, doit intervenir entre le 1er janvier 2015 et le 3 décembre 2017.
CHAPITRE III - Conditions d'âge et d'ancienneté
Article 3
(...)
La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 est abaissée à 60 ans pour autant que l'intéressé satisfasse aux conditions de carrière imposées par la réglementation sur le chômage pour les chômeurs avec complément d'entreprise.
Pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015:
- 40 ans en tant que salarié pour les ouvriers;
- 38 ans en tant que salarié pour les ouvrières;
- 35 ans en tant que salarié pour les ouvriers, en cas de métier lourd, conformément à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, M.B. 8 juin 2007.
Pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016:
- 40 ans en tant que salarié pour les ouvriers;
- 39 ans en tant que salarié pour les ouvrières;
- 35 ans en tant que salarié pour les ouvriers, en cas de métier lourd, conformément à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, M.B. 8 juin 2007.
Pour la période du 1er janvier 2017 au 4 décembre 2017:
- 40 ans en tant que salarié pour les ouvriers et les ouvrières;
- 35 ans en tant que salarié pour les ouvriers, en cas de métier lourd, conformément à l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007, M.B. 8 juin 2007.
L'âge susmentionné de 60 ans doit être accompli aussi bien pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 4 décembre 2017 qu'au moment de la cessation du contrat de travail.
CHAPITRE IV - Indemnité complémentaire
Article 4
§1er. La déduction des cotisations personnelles de sécurité sociale pour le calcul de l'indemnité complémentaire est calculée sur la base de 100 p.c. du salaire brut.
§2. Pour les ouvriers qui font usage du droit aux emplois d'atterrissage tels que définis aux articles 8 et 22 de la convention collective de travail n° 103, l'indemnité complémentaire de chômage avec complément d'entreprise sera calculée sur la base d'une prestation à temps plein lorsqu'ils passent de l'emploi d'atterrissage, au chômage avec complément d'entreprise.
Les travailleurs âgés de 50 ans et plus qui ont fait usage du droit à une réduction des prestations de travail comme prévu par l'article 9, § 1er de la convention collective de travail n° 77bis continuent à bénéficier de l'application du présent paragraphe.
§3. En cas de reprise du travail, les dispositions des articles 4bis, 4ter et 4quater de la convention collective de travail n° 17 sont d'application.
§4. L'ouvrier qui fixe ses droits conformément à l'article 3, § 8, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 parce qu'il a atteint les conditions d'âge et de carrière, telles que fixées dans la présente convention collective de travail, conserve le droit à l'indemnité complémentaire après échéance de la présente convention collective de travail.
CHAPITRE V - Conventions collectives de travail au niveau de l'entreprise
Article 5
Les conventions collectives de travail conclues au niveau de l'entreprise et contenant des dispositions plus avantageuses que celles fixées dans la présente convention collective de travail restent applicables.
CHAPITRE VI - Validité - Durée
Article 6
La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2013 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2015.
Commentaire: "La CCT précitée du 22 mars 2013 est prorogée pour la période du 4 décembre 2014 au 3 décembre 2017." (article 3 de la CCT du 4 décembre 2014 n°125180).
Article 7
La présente convention collective de travail remplace les dispositions de la convention collective de travail conclue le 21 juin 2011, au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, concernant la prépension à mi-temps à 55 ans et à 58 ans, enregistrée sous le numéro 104867, rendue obligatoire le 5 mars 2012, et publiée au Moniteur belge le 11 juillet 2012.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
04/12/2014 |
N° d'enregistrement
125180 |
Début de validité
04/12/2014 |
Fin validité
03/12/2017 |
Date de dépôt
04/12/2014 |
Date d'enregistrement
05/02/2015 |
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Sujet
chômage avec complément d'entreprise à 58 ans ou à 60 ans |
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MB Avis Dépôt
16/02/2015 |
Force obligatoire
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
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Publié au Moniteur Belge du
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Mots clés
RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC) |
Historique | ||
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01/01/2015 | 31/12/2017 | 2202 Historique RCC 60 ans – Système cliquet |
01/01/2015 | 01/01/2015 | 2202 2101 RCC 60 ans |
01/01/2013 | 31/12/2014 | 2202 2101 RCC 60 ans |