3802 Fermeture d'entreprise

(Sous-)Commission paritaire n°:
133.00.00-00.00, 133.01.00-00.00, 133.02.00-00.00, 133.03.00-00.00

Mise à jour: 18/12/2006
Début de validité: 02/04/2004

Mesure sectorielle particulière : obligation d'information, modalités de licenciements et méthodes de placement des travailleurs.

Une convention collective de travail relative à la détermination des méthodes d'information préalable et de placement en cas de fermeture d'entreprises a été conclue le 2 avril 2004 au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs (n° 71062/CO/133).

1. Information préalable

1.1. Information préalable à la décision de fermeture éventuelle

Lorsque l'éventualité de la fermeture d'une entreprise ou d'une division d'entreprise est envisagée, l'employeur doit en informer les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées à la Commission paritaire.

Cette information, avec l'exposé des motifs de la fermeture, doit avoir lieu dans la mesure du possible, 12 mois avant la date de fermeture éventuelle.

1.2. Information préalable en cas de fermeture

En cas de fermeture de son entreprise ou d'une division de celle-ci au sens de l'article 3 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, l'employeur doit respecter l'obligation d'information prévue par la loi précitée du 26 juin 2002 et en informe, dans la mesure du possible, douze mois avant ladite fermeture et en tout état de cause, quatre mois au moins à l'avance :

  • le Ministre fédéral et/ou régional qui a l'emploi dans ses attributions;
  • le Ministre fédéral et/ou régional qui a l'économie dans ses attributions;
  • le Président de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
  • l'Office national de l'emploi;
  • le bureau régional de l'Office national de l'emploi;
  • les organisations d'employeurs et de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;
  • les représentants régionaux des organisations syndicales visées sous le point (f);
  • là où ces instances existent, le conseil d'entreprise ou la délégation syndicale de l'entreprise.

2. Modalités de licenciements et méthodes de placement des travailleurs

En cas de fermeture comme prévue à l'article 3, l'employeur détermine, de commun accord avec les représentants des organisations de travailleurs, les méthodes de licenciement des ouvriers intéressés et notamment la possibilité de tenir compte des critères tels que l'âge, l'ancienneté dans l'entreprise, la situation familiale des ouvriers et l'octroi éventuel de certaines facilités pour rechercher un nouvel emploi, comme par exemple, l'octroi d'un demi-jour de congé payé par semaine ou deux demi jours de congé par semaine.

En cas de fermeture comme prévue à l'article 3, et en même temps qu'il procède aux informations prévues à de même article, l'employeur recherche de commun accord avec les organisations de travailleurs, la possibilité et les modalités d'application :

  • du déplacement du personnel intéressé dans une autre division;
  • de la réadaptation à de nouvelles tâches, lorsqu'il s'agit de la fermeture d'une division;
  • du placement du personnel dans d'autres entreprises, lorsqu'il s'agit de la fermeture de l'entreprise.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
02/04/2004
N° d'enregistrement
71062
Début de validité
02/04/2004
Fin validité
-
Date de dépôt
15/04/2004
Date d'enregistrement
07/05/2004
Sujet
détermination des méthodes d'information préalable et de placement en cas de fermeture d'entreprises
MB Avis Dépôt
21/05/2004
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/09/2005
Publié au Moniteur Belge du
26/10/2005
Mots clés
PRÉAVIS/LICENCIEMENT

Historique
02/04/2004 31/12/2999 3802 Fermeture d'entreprise