1102 Chômage économique - Entreprises de fabrication d'enveloppes de l'arrondissement de Soignies

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 23/07/1993
Début de validité: 01/12/1992
Fin validité: 31/05/1993

Suspension totale : 6 semaines, à condition que la suspension prenne cours le premier jour ouvrable de la semaine

Réduction des prestations : régime légal

Notification : au plus tard le mercredi précédant la suspension

Entre 2 régimes :1 semaine complète de travail

 En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l’employeur peut suspendre l’exécution du contrat de travail ou réduire les prestations des ouvriers.

1. Régime légal

1.1. Suspension totale du contrat de travail

Régime

Durée maximale

Suspension totale

4 semaines

Période 01/09/2020-31/12/2020 : 8 semaines

 

1.2. Réduction des prestations

Régime

Durée maximale

1 jour de travail sur 2 semaines

4 semaines

Moins de 3 jours de travail par semaine

3 mois

Période 01/09/2020-31/12/2020 : 18 semaines

Moins d’1 semaine de travail (avec au moins 2 jours de travail) sur 2 semaines

Au moins 3 jours de travail par semaine

Pas de limite (mais la notification doit contenir une date de fin)

Au moins 1 semaine de travail sur 2 semaines

2. Dérogation sectorielle

Un arrêté royal peut prévoir des périodes plus courtes ou plus longues que celles prévues dans le régime légal.

L’employeur doit donc préalablement vérifier si un arrêté royal spécifique existe au niveau du secteur ou du sous-secteur d'activité dont il relève.

Période 01/09/2020 – 31/12/2020

La durée maximale durant laquelle l'exécution du contrat de travail peut être suspendue a été relevée (8 semaines/18 semaines – voir point 1) :

  • si le secteur prévoit un régime sectoriel dérogatoire avec des délais plus longs, ce sera le régime sectoriel qui s’appliquera ;
  • si le secteur prévoit un régime sectoriel dérogatoire avec des délais plus courts, pour cette période, l’entreprise peut néanmoins décider d’appliquer la règle des 8/18 semaines.

3. CP 136

Au Moniteur Belge du 18 juin 1993 est paru un arrêté royal du 1er juin 1993 fixant pour les entreprises de fabrication d'enveloppes de l'arrondissement de Soignies ressortissant à la commission paritaire pour la transformation du papier et du carton, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier. 

3.1. Champ d'application

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication d'enveloppes de l'arrondissement de Soignies ressortissant à la Commission paritaire pour la transformation du papier et du carton.

3.2. Durée maximale

3.2.1. Suspension totale

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail conclu pour une durée indéterminée peut être suspendue totalement pendant une période ininterrompue de 6 semaines, à condition que la suspension prenne cours le premier jour ouvrable de la semaine.

3.2.2. Réduction des prestations

Régime légal

3.3. Notification

La notification de la suspension aux ouvriers doit se faire par écrit au plus tard le mercredi précédant la suspension.

Au plus tard le vendredi de la semaine de la notification, l'employeur en transmet l'information sous pli recommandé à la poste, au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.

La notification et l'information mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin.

L'information doit en outre mentionner les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ainsi que soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.

3.4. Entre deux régimes

Si les difficultés économiques persistent, une nouvelle période de suspension ou de réduction des prestations n’est possible qu’après rétablissement du régime de travail à temps plein durant au moins une semaine complète de travail.

3.5. Durée de validité de l'arrêté royal

1er décembre 1992 - 31 mai 1993.

3.6. Période du 01/09/2020 - 31/12/2020

Du 01.09.2020 au 312.2020 inclus, la durée maximale durant laquelle l'exécution du contrat de travail peut être suspendue est relevée.

Ainsi, l’entreprise peut pendant cette période:

  • demander un régime de suspension complète pour 8 semaines maximum (au lieu de 4 semaines) ;
  • demander un régime de grande suspension pour 18 semaines maximum (au lieu de 3 mois).

Dans la Commission paritaire existe un régime dérogatoire sectoriel prévoyant des périodes encore plus longues. Pour la période du 01.09.2020 au 31.12.2020 inclus, l’entreprise peut également appliquer la règle des 8/18 semaines.


Historique
01/12/1992 31/05/1993 1102 Chômage économique - Entreprises de fabrication d'enveloppes de l'arrondissement de Soignies