39 Chèques-repas et indemnité de repas

(Sous-)Commission paritaire n°:
136.00.00-00.00

Mise à jour: 29/07/2009
Début de validité: 01/06/2009
Fin validité: 31/01/2011

Entreprises qui accordent déjà des chèques-repas en date du 1er février 2009

Une convention collective de travail relative aux conditions de travail et de rémunération a été conclue le 5 mai 2009 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 juin 2009 sous le n° 92701/CO/136.

CCT du 05/05/2009 - chapitre 8

Chèques-repas

Entreprises qui accordent déjà des chèques-repas aux ouvriers et ouvrières de l'entreprise en date du 1er février 2009

Article 23 - L'intervention patronale dans le chèque-repas sera majorée à partir du 1er juin 2009 de 0,50 €. Elle sera une nouvelle fois majorée de 0,50 € à partir du 1er janvier 2010.

Article 24 - Les modalités d'octroi figurant dans la CCT d'entreprise restent d'application.

(...)

Article 36 - La présente convention collective de travail est applicable du 1er février 2009 au 31 janvier 2011. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation totale ou partielle par une des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la commission paritaire.

Entreprises qui n'accordent pas encore de chèques-repas en date du 1er février 2009

Une convention collective de travail accordant des chèques-repas et une indemnité de repas pour les heures supplémentaires a été conclue le 27 mai 2009 au sein de la Commission paritaire de la transformation du papier et du carton. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 juin 2009 sous le n° 92728/CO/136.

CCT du 27/05/2009

Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières travaillant dans des entreprises relevant de la commission paritaire de la transformation du papier et du carton, qui n'accordaient pas de chèques-repas en date du 1er février 2009.

Base juridique

Article 2

Cette convention a été conclue en application de l'article 19 bis, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Nombre de chèques-repas

Article 3

Les parties conviennent que les ouvriers et ouvrières, tombant sous le champ d'application de cette CCT, recevront un chèque-repas par jour effectivement presté à partir du 1er juin 2009.

Valeur du chèque-repas

Article 4

La valeur faciale du chèque-repas s'élève à 1,59 € à partir du 1er juin 2009, composée d'une part personnelle d'un montant de 1,09 € et d'une part patronale d'un montant de 0,50 €.
La part patronale est augmentée à partir du 1er janvier 2010 de 0,50 € ; la valeur faciale du chèque-repas s'élève ainsi à partir de ce moment à 2,09 €. La part personnelle reste inchangée.

Les travailleurs à temps partiel reçoivent cet avantage au pro rata. Cela signifie qu'ils reçoivent également un chèque-repas par jour effectivement preste, conformément à ce qui est déterminé ci-après :

  • La valeur faciale du chèque-repas du travailleur à temps partiel, fournissant des prestations sous forme de jours complets est la même que celle du travailleur à temps plein
  • Les travailleurs, fournissant des prestations sous forme de demi-jours (max. 4 heures prestées/jour) recevront, à partir du 1er juin 2009 un chèque-repas par jour effectivement preste, d'une valeur faciale de 1,34 €. La part personnelle du travailleur s'élève à 1,09 € par chèque et la part patronale s'élève à 0,25 € par chèque. La part patronale dans le chèque-repas du travailleur fournissant ses prestations en demi-jours est augmentée, à partir du 1er janvier 2010, de 0,25 € par chèque. La valeur faciale s'élève, suite à cette augmentation, à partir du 1er janvier 2010 à 1,59 € pour les travailleurs concernés.

Autres modalités d'octroi

Article 5

L'ayant droit donne la permission à son employeur de retenir 1,09 € sur son salaire net par chèque-repas reçu.

Article 6

Le chèque-repas stipule clairement que sa durée de validité est limitée à trois mois et qu'il ne peut être utilisé qu'en paiement d'un repas ou pour l'achat d'aliments prêts à la consommation (cfr. art. 19 bis, § 2, 4° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969)

Article 7

Les chèques-repas sont délivrés au nom de l'ouvrier ou de l'ouvrière concerné(e). Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives (nombre de chèques-repas et cotisation patronale) figurent au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.

Article 8

Les chèques-repas se rapportant à un mois civil sont remis à l'ouvrier ou l'ouvrière au plus tard dans le courant du mois qui suit celui pour lequel les chèques-repas sont dus.

Indemnité de repas pour heures supplémentaires

Article 9

L'employeur fera, à la fin de chaque trimestre, le décompte des heures supplémentaires prestées au courant du trimestre écoulé. Au cours du mois suivant le trimestre clôturé, le travailleur recevra une indemnité de repas d'un montant net
de 0,50 € par tranche de 7,4 heures supplémentaires prestées durant la période du 1er juin 2009 au 31 décembre 2009.
A partir du 1er janvier 2010, le montant net de 0,50 € est porté à 1€.

Dispositions finales

Article 10

Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juin 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut cependant être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire 136.


Historique
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