01 Protocole de convention collective de travail sectorielle 2001-2002

(Sous-)Commission paritaire n°:
139.00.00-00.00

Mise à jour: 02/10/2002
Début de validité: 01/01/2001
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail relative au protocole de convention collective de travail sectorielle 2001-2002 a été conclue le 5 juin 2001 au sein de la Commission paritaire de la batellerie. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 juin 2002 et publiée au Moniteur belge du 10 septembre 2002.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette convention.

Différentes parties de cette convention peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail :

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d’une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l’adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l’égard de ces employeurs et travailleurs.

Texte de la convention collective du 5 juin 2001

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises s'occupant du halage, du poussage ou du remorquage de navires de mer sur les eaux intérieures.

Le présent protocole est conclu en exécution de l'accord interprofessionnel 2001-2002.

CHAPITRE II - Pouvoir d'achat

Article 2

Les salaires mensuels minimums et les appointements réels sont augmentés de 12,40 EUR par mois à partir du 1er juillet 2001, et de 12,40 EUR par mois au 1er juillet 2002.

Article 3

Les indemnités ci-après sont augmentées de 1 % à partir du 1er juillet 2001 et de nouveau de 1 % à partir du 1er juillet 2002:

  • Indemnités pour nettoyage des citernes: huile à gaz et ciment, huile diesel et produits chimiques, huile à chauffer;
  • Indemnité pour préchauffage de chargement: mois d'été et mois d'hiver;
  • Indemnité pour navigation en estuaire: Capitaine, timonier, Matelot-motoriste et Matelot;
  • Ticket-radar.

CHAPITRE III - Emploi et formation

Article 4

Les dispositions de la convention collective de travail du 4 juin 1999 concernant les groupes à risque sont renouvelées pour les années 2001 et 2002.

Le Fonds pour la navigation rhénane et intérieure est chargé de la perception et de la gestion de la cotisation de 0,10 % destinée aux groupes à risque. Le cotisation est perçue à partir du 1er janvier 2001.

Article 5

Au sein de la commission paritaire, un comité de formation et un comité pour l'emploi seront chargés de l'organisation et du suivi des initiatives de formation et d'emploi pour les travailleurs et pour les groupes à risque.

L'employeur qui procède à l'embauche de travailleurs supplémentaires recevra une prime pour l'emploi à cet effet.

Article 6

Vu la spécificité du secteur de la batellerie, les organisations représentées à la commission paritaire étudieront sous quelles conditions et dans quelles circonstances la convention collective de travail n°77 du Conseil National du Travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps, peut être mise en application dans la Commission paritaire de la batellerie à partir du 1er janvier 2002.

Article 7

Il sera examiné en quelle mesure le secteur pourra s’inscrire dans les plans d'action concernant les professions difficiles à pourvoir dans la batellerie, en concertation avec les Régions respectives.

CHAPITRE IV - Dispositions finales et transitoires

Article 8

Pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2001, au lieu du montant "12,40 EUR", comme prévu à l'article 2, s'applique le montant "500 BEF".

Article 9

La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie, et à chacune des parties signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable après sa date d'expédition.


Historique
01/01/2011 31/12/2999 01 Accord sectoriel 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord sectoriel 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord sectoriel 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Accord de programmation 2005-2006
01/01/2001 31/12/2004 01 Protocole de convention collective de travail sectorielle 2001-2002