02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
139.00.00-00.00

Mise à jour: 09/04/2021
Début de validité: 22/04/2001

Préfixes ONSS:

Jusqu'au 31/12/2015

  • 021: employeurs qui ressortissent à la CP de la batellerie, pour autant qu’ils emploient des travailleurs engagés dans les liens d’un contrat pour les marins de la marine marchande

A partir du 01/01/2016:

  • 121: Armateurs et travailleurs naviguant occupés en vertu d'un contrat d'engagement pour le services des bâtiments de navigation intérieure
  • 000 ou catégorie employeurs déterminée sur la base de la CP compétente pour les employés: autres employeurs du secteur

A partir du 01/01/2021 :

  • 121 : batellerie et navigation de passagers 40h pour tiers
  • 221 : travail de canaux + navigation de passagers 38h pour tiers
  • 421 : navigation de passagers 40h pour compte propre
  • 521 : navigation de passagers 38h pour compte propre
  • 621 : navigation de système
  • 721 : remorquage
  • 000 ou catégorie employeurs déterminée sur la base de la CP compétente pour les employés: autres employeurs du secteur

Au Moniteur belge du 30 juin 1973 est paru l’arrêté royal du 21 février 1973 instituant et établissant la dénomination et la compétence de la commission paritaire de la batellerie. Cet arrêté royal a été modifié par l’arrêté royal du 4 mai 1992 (Moniteur belge du 4 juin 1992) et par l’arrêté royal du 2 avril 2001 (Moniteur belge du 12 avril 2001).

Par ailleurs, au sein de la commission paritaire précitée a été instituée la sous-commission paritaire pour le remorquage (CP139.01) par l’arrêté royal du 6 décembre 2000, paru au Moniteur belge du 19 décembre 2000. Elle a été toutefois abrogée avec effet à la date du 22 janvier 2007.

Nous vous communiquons ci-après les dispositions relatives à la compétence de la commission paritaire de la batellerie et de la sous-commission paritaire pour le remorquage. Vous trouverez ensuite quelques commentaires et dispositions pratiques.

Compétence de la commission paritaire

La Commission paritaire de la batellerie est compétente pour :

Article 1 (…)

§2. (…) les travailleurs dont l’occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, dont les entreprises, de par leurs activités, font partie d’au moins une des branches d’activité suivantes :

1°     la batellerie, à savoir le transport, quels que soient les moyens ou la technique utilisés, de marchandises et de produits dans les eaux intérieures, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur ;

2°     le remorquage, à savoir le remorquage, le poussage ou le halage de bateaux de mer ou de navigation intérieure dans les eaux intérieures ;

3°     le sauvetage sur l’eau ;

4°     le transport de personnes et d’animaux dans les eaux intérieures ;

5°     les services de passage ;

6°     la navigation de plaisance, tant à des fins sportives que de loisir, et la navigation de plaisance côtière dans les eaux territoriales ;

7°     le transport par bateau-mouche ;

8°     le pilotage de bateaux sur les eaux intérieures ;

9°     la navigation en estuaire ;

10°   les activités relatives au bunkering et à l’approvisionnement en pétrole de navires par des navires ;

11°   le travail fluvial et de canaux, à l’exception du travail effectué dans des zones portuaires ressortissant à la commission paritaire des ports et les travaux de dragage, maritimes et fluviaux, y compris le renflouage de bateaux et navires, ainsi que l’enlèvement d’épaves.

§3. La commission paritaire de la batellerie est également compétente pour les travailleurs occupés en vertu d’un contrat d’engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure ou occupés sur un bateau de navigation intérieure ou un bateau analogue, utilisés pour compte propre et/ou sans but lucratif ainsi que pour leurs employeurs, en ce qui concerne cet engagement.

§4. Ne relèvent pas de la compétence de la commission paritaire de la batellerie, les travailleurs mentionnés au §2 et au §3 et leurs employeurs, pour qui la commission paritaire de la construction est compétente.

Compétence de la sous-commission paritaire (abrogée depuis le 22 janvier 2007)

La sous-commission paritaire pour le remorquage est compétente pour le remorquage, à savoir le remorquage, le poussage ou le halage de bateaux de mer ou de navigation intérieure dans les eaux intérieures.

Les conventions collectives de travail qui sont conclues au sein de cette sous-commission paritaire doivent toutefois être approuvées par la commission paritaire.

Commentaires

La commission paritaire de la batellerie est depuis le 22 avril 2001 non seulement compétente pour les ouvriers, mais également pour le personnel naviguant en général, en ce compris les employés naviguants. Cela a sans aucun doute comme conséquence qu’un certain nombre d’employés, qui ressortaient auparavant à la commission paritaire nationale des employés (CP 218) ressortissent dorénavant à la commission paritaire de la batellerie.

La commission paritaire de la batellerie est depuis le 22 avril 2001 compétente pour les ouvriers et le personnel naviguant des entreprises qui appartiennent au secteur d’activité de « la navigation de plaisance, aussi bien à des fins sportives ou de loisir, et la navigation de plaisance côtière dans les eaux territoriales ». Ainsi formulé, cette commission paritaire est évidemment en concurrence, pour un certain nombre d’entreprises, avec la commission paritaire pour le secteur socio-culturel (CP 329), qui est elle compétente pour les associations sportives, les centres sportifs et les clubs de sport. Nous pensons notamment par exemple aux clubs de voile ou d’aviron.

En vertu de la règle interprétative qui veut que le particulier l’emporte sur le général, nous estimons que la compétence de la commission paritaire de la batellerie (CP 139) a la priorité sur celle de la commission paritaire pour le secteur socio-culturel (CP 329), du moins pour les ouvriers et pour les employés naviguants. Vu que la commission paritaire de la batellerie est seulement compétente pour les ouvriers et pour les employés naviguants, les entreprises de navigation de plaisance à finalité sportive continuent à dépendre pour les autres employés à la commission paritaire pour le secteur socio-culturel (CP 329).

Dispositions pratiques

La commission paritaire de la batellerie est exclusivement compétente pour les ouvriers et les employés naviguants.

Le numéro d’immatriculation à l’ONSS des employeurs qui ressortissent à la commission paritaire de la batellerie est précédé du préfixe suivant, pour autant qu’ils emploient des travailleurs engagés dans les liens d’un contrat pour les marins de la marine marchande :

  • 121 : batellerie et navigation de passagers 40h pour tiers
  • 221 : travail de canaux + navigation de passagers 38h pour tiers
  • 421 : navigation de passagers 40h pour compte propre
  • 521 : navigation de passagers 38h pour compte propre
  • 621 : navigation de système
  • 721 : remorquage

Le numéro d’immatriculation des autres employeurs du secteur est précédé de la catégorie générale 000 ou d’une catégorie employeurs déterminée sur la base de la commission paritaire compétente pour les employés.

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier si la commission paritaire de la batellerie est compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au Group S – Secrétariat Social asbl qui estiment être rangés erronément dans nos fichiers sous cette commission paritaire sont priés de prendre contact avec leur bureau régional.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/10/2001
N° d'enregistrement
59636
Début de validité
23/04/2001
Fin validité
-
Date de dépôt
18/10/2001
Date d'enregistrement
12/11/2001
Sujet
convention rendant applicables toutes les conventions encore en viguer au 23/04/2001
MB Avis Dépôt
06/12/2001
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
05/06/2004
Publié au Moniteur Belge du
07/07/2004
Mots clés
CCT PARTICULIÈRE EN CAS DE MODIFICATION DE LA COMPÉTENCE D'UNE CP

Historique
22/04/2001 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire