2802 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)

(Sous-)Commission paritaire n°:
139.00.00-00.00

Mise à jour: 31/07/2002
Début de validité: 01/01/2002
Fin validité: 31/12/2002

Une convention collective de travail instaurant un système de crédit-temps a été conclue le 29 janvier 2002 au sein de la commission paritaire de la batellerie. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail le 8 février 2002 et enregistrée le 28 février 2002 sous le n° 61314/CO/139. L’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 mars 2002.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT. Pour la réglementation générale en matière de crédit-temps, voyez également notre documentation interprofessionnelle sous le numéro 356.

 

Texte de la CCT

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la commission paritaire de la batellerie.

La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 77 bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail.

CHAPITRE II - Droit au crédit-temps

Article 2

Les travailleurs visés à l’article 1er ont droit à un crédit-temps pour une période maximale de trois ans sur 1'ensemble de leur carrière professionnelle, à prendre par périodes d'au moins 3 mois.

1.   soit en suspendant entièrement leurs prestations de travail sans préjudice du régime de travail sous lequel ils sont occupés au sein de l'entreprise au moment de la notification écrite telle qu'effectuée conformément à l’article 12 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au Conseil national du travail.

2.   soit en réduisant leurs prestations de travail à un emploi à mi-temps, pour autant qu'ils soient occupés dans 1'entreprise au moins les 3/4 d'un emploi à temps plein au cours des 12 mois précédant la notification écrite telle qu'effectuée conformément à l'article 12 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au Conseil national du travail.

Article 3

Pour les mesures sectorielles pour 1'emploi, comme prévues à 1'article 2 de la présente convention collective de travail, les travailleurs qui y recourent, peuvent, pour autant qu'ils soient en conformité avec les mesures de soutien communautaires et régionales, faire appel aux primes d'encouragement prévues à cet effet.

CHAPITRE III - Dénonciation

Article 4

La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2002 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie, et à chacune des parties signataires et produit ses effets le troisième jour ouvrable après sa date d'expédition.

 


Historique
11/10/2022 31/12/2050 2802 Crédit-temps (droit)
01/01/2003 10/10/2022 2802 Crédit-temps (droit)
01/01/2002 31/12/2002 2802 28 Crédit-temps (interruption de la carrière professionnelle)