35 Régime de navigation en système

(Sous-)Commission paritaire n°:
139.00.00-00.00

Mise à jour: 22/02/2013
Début de validité: 03/10/2012

Une convention collective de travail relative à la possibilité d'instauration d'un régime de navigation en système a été conclue le 3 octobre 2012 au sein de la Commission paritaire de la batellerie.

L'annexe 1 de la convention collective de travail du 3 octobre 2012: « Acte d'adhésion à la CCT du fixant les conditions de travail et de
rémunération pour les travailleurs de la batellerie occupés sur la base de la 'navigation en système' » est remplacée par l'annexe de la CCT du  22 octobre 2020 (162294/CO/139).

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Les dispositions de la présente convention collective de travail sont prises en application de l'article 38ter de la loi du 16 mars 1971 et de la loi du 17 mars 1987 relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises.

Les règles découlant de ces normes ne tenant pas suffisamment compte des situations de travail et de vie spécifiques dans la batellerie, des règles plus spécifiques s'imposent conformément à l'article 14 de la directive 2003/88/CE.
En même temps, ces normes plus spécifiques devront garantir un haut niveau de protection des conditions de travail et de santé des travailleurs dans la batellerie.

Dans le secteur, l'organisation du travail est variable. Le nombre de travailleurs et la durée du travail à bord varient selon l'organisation du travail, l'entreprise, le secteur de navigation, la longueur du trajet et la taille du navire. D'une part, certains navires sont utilisés dans la navigation en continu, soit 24 h par jour en équipes. D'autre part, certains entrepreneurs, surtout indépendants, utilisent leur navire en général durant 14 h, cinq ou six jours par semaine.
Dans la batellerie, la durée de travail du travailleur à bord n'est pas assimilable à la durée de navigation d'un navire.

Une spécificité de la batellerie est que les travailleurs n'ont à bord pas seulement leur lieu de travail, mais qu'ils peuvent aussi y avoir leur logement ou habitation. C'est pourquoi ils passent d'habitude aussi leurs temps de repos à bord.
Nombre de travailleurs dans la batellerie, surtout ceux qui se trouvent loin de leur domicile, travaillent plusieurs jours d'affilée à bord pour économiser du temps de déplacement et ensuite pouvoir passer plus de jours à leur domicile ou à un autre lieu de résidence de leur choix.
Ainsi, à un rythme d'un jour de travail, un jour de repos, le travailleur a autant de jours de repos que de jours de travail.
C'est pourquoi le nombre de jours de travail consécutifs à bord et le nombre de jours de repos peuvent être supérieurs à ce qui est le cas dans un emploi à terre.

Article 1er. Champ d'application

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, à l'exception des entreprises pour ce qui concerne leur activité de remorquage.

Article 2. Temps de travail et temps de repos

Le temps de travail est le temps durant lequel le membre d'équipage, selon les instructions de l'employeur ou du représentant de celui-ci, effectue du travail au navire, sur et pour celui-ci, est affecté pour travailler ou doit se tenir à disposition pour travailler.

Le temps de repos est le temps en dehors du temps de travail; cette notion comprend tant les temps de repos à bord du navire en navigation que les temps de repos hors navigation. Les pauses courtes (max. 15 minutes) n'y sont pas comprises.

Article 3. Régime de travail navigation en système

La durée de travail est fixée à 1976 heures par an, y compris les jours fériés, soit une moyenne de 38 heures par semaine.

Le travail annuel est effectué sur la base de périodes égales de travail et de repos.

La période maximale à bord ne peut dépasser 30 jours.

Dans cette organisation de travail, chaque jour de travail donne droit à un jour de vacances, de récupération de temps de travail ou férié. De cette façon, l'employeur satisfait aux dispositions légales en matière de congé annuel, de durée de travail et de jours fériés.

L'application concrète sera inscrite, entreprise par entreprise, dans le règlement de travail.

Article 4. Limites journalières et hebdomadaires du temps de travail dans la navigation en système

La durée de travail est fixée à 12 heures par jour maximum avec un maximum de 84 heures par semaine, en dérogation des règles en vigueur normalement en matière de nombre maximal d'heures supplémentaires travaillées consécutivement sans récupération et en matière de repos de récupération obligatoire et effectif en cas de travail le dimanche ou un jour férié.

Commentaire du présent article 4: Partant de cette situation spécifique, il existe donc aussi un lien plus souple entre temps de travail rémunéré et travail effectivement fait. En introduisant un paiement forfaitaire par mois, qui n'est pas directement lié au nombre d'heures de prestation effective, on rencontre les besoins du secteur. Dans cette optique, il peut être dérogé au nombre maximal d'heures supplémentaires travaillées consécutivement sans récupération et le travail le dimanche ou un jour férié est permis sans repos de récupération effectif correspondant.

Article 5. Rémunération de la navigation en système

La rémunération pour la navigation en système est fixée selon le barème navigation en système joint comme annexe 2 à la présente convention collective de travail.

Cette rémunération comprend les éléments suivants:

Lors de l'adhésion à cette CCT navigation en système, le salaire de base du travailleur, dont il est question au point a, ne peut être inférieur au salaire de base qui s'appliquait à lui pour la même fonction auprès du même employeur avant que celui-ci signe l'acte d'adhésion au sens de l'article 11 de la présente CCT.

Article 6. Liquidation du salaire mensuel

Le revenu annuel prévu des prestations effectives à temps plein est divisé par 12. Ce salaire mensuel est payé chaque mois de l'année.

Article 7. Prime de fin d'année

Pour l'exécution de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 relative à la prime de fin d'année, il est tenu compte avec le salaire mensuel payé 12 fois par an à 100%.

Article 8. Salaire hebdomadaire et mensuel garanti

Les travailleurs ont droit au salaire hebdomadaire et/ou mensuel garanti comme prévu par la législation qui s'y rapporte.

Article 9. Jours de vacances et jours fériés

Les jours de vacances annuelles légales seront inscrits dans la grille du système de périodes alternantes de travail et de repos et sont entièrement compris dans les périodes de repos.

Les jours fériés seront inscrits dans la grille du système de périodes alternantes de travail et de repos et sont entièrement compris dans les périodes de repos.

Les petits chômages n'y sont pas compris.

Article 10. Dispositions spéciales

Les dispositions suivantes des CCT énumérées ci-après ne s'appliquent pas aux employeurs et aux travailleurs qui appliquent le régime de travail de la présente CCT:

Article 11. Adhésion de l'employeur

Pour un ou plusieurs de ses navires, l'employeur peut adhérer à la présente convention collective de travail au moyen d'un acte d'adhésion conforme au modèle joint comme annexe le à la présente convention.

Cet acte d'adhésion, ainsi qu'une copie du règlement de travail doivent être transmis par lettre recommandée au Président de la Commission paritaire de la batellerie et prend effet à la date de l'avis unanime de la Commission paritaire. À défaut d'un avis de la Commission paritaire de la batellerie, l'acte d'adhésion est censé approuvé dans les 30 jours après la réception de celui-ci.

Toute modification ou cessation doit également être communiquée par lettre recommandée au président.

Chaque travailleur occupé dans la navigation en système reçoit, comme annexe à son contrat de travail, une copie de la présente convention collective de travail dès que son employeur signe l'acte d'adhésion à cette CCT.

Article 12. Durée de validité et modalités de dénonciation

La présente convention collective de travail prend effet le 3 octobre 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et sort ses effets le troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Annexe 1: Modèle d'acte d'adhésion

Annexe 2: Barème navigation en système

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/10/2012
N° d'enregistrement
112180
Début de validité
03/10/2012
Fin validité
-
Date de dépôt
26/10/2012
Date d'enregistrement
22/11/2012
Sujet
régime de navigation en système
MB Avis Dépôt
30/11/2012
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
23/05/2013
Publié au Moniteur Belge du
25/09/2013
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES

Date CCT
22/10/2020
N° d'enregistrement
162294
Début de validité
22/10/2020
Fin validité
-
Date de dépôt
12/11/2020
Date d'enregistrement
10/12/2020
Hors du champ d'application
Entreprises pour ce qui concerne leur activité de remorquage
Sujet
Acte d'adhésion à la CCT du 03/10/2012 fixant les conditions de travail et de rémunération pour les travailleurs de la batellerie occupés sur la base de la ‘navigation en système’
MB Avis Dépôt
23/12/2020
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
18/04/2021
Publié au Moniteur Belge du
18/05/2021
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES

Historique
03/10/2012 31/12/2999 35 Régime de navigation en système