5202 Garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
139.00.00-00.00

Mise à jour: 01/03/2018
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2020

Une convention collective de travail relative à la révision de la garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire a été conclue le 10 octobre 2016 au sein de la Commission paritaire de la batellerie (numéro d'enregistrement 136289/CO/139).

Elle a été modifiée par une CCT du 14 décembre 2017 (numéro d'enregistrement 144640/CO/139). Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2017.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Article 2

Les travailleurs visés à l'article 1er ont acquis, au 31 décembre 2006, des droits, à charge du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", en vue de la constitution d'une pension complémentaire annuelle, en exécution de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 "pension complémentaire". La présente convention collective de travail a pour objet de sauvegarder en tout ou en partie ces droits constitués en gelant les droits acquis existants au 31 décembre 2006.

Article 3

Les travailleurs visés à l'article 1er qui ont été occupés pendant au moins 15 années de service chez un employeur visé à l'article 1er et qui comptent au moins 185 jours prestés et/ou assimilés chez un employeur visé à l'article 1er durant les douze mois précédant le jour de la pension, obtiendront garantie des droits acquis au 31 décembre 2006 en exécution de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 "pension complémentaire", à savoir 24,7 EUR par année de service concernée, avec un maximum de 594,94 EUR à titre d'indemnité compensatoire; la composition en étant en partie une rente/un capital acquis(e) sur la base de la convention collective de travail du 22 août 2006 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire dans le cadre de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et en partie ladite indemnité compensatoire acquise au 31 décembre 2006.

La rente de pension/le capital acquis(e) sur la base de régimes de pension complémentaire équivalents ou plus favorables, tels que visés à l'article 2 de la convention collective de travail du 22 août 2006 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie, sera porté(e) en compte dans la même mesure pour la part selon le régime de pension sectoriel.

Cette indemnité compensatoire sera payée par le "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" au moment où l'organisme de pension procède au versement du capital ou de la rente aux travailleurs concernés.

Article 3bis

La rente de pension/le capital acquis(e) sur la base de régimes de pension complémentaire équivalents ou plus favorables (tels que visés à l'article 2 de la CCT du 22 août 2006 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie) qui étaient applicables au 1er janvier 2007, ne sera pas porté(e) en compte pour la part selon le régime de pension sectoriel.

Article 4

Les travailleurs visés à l'article 1er, qui acquièrent une rente de pension/un capital sur la base de la convention collective de travail du 22 août 2006 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire dans le cadre de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires, égal(e) ou supérieur(e) à 594,94 EUR sur base annuelle, ne recevront aucune indemnité compensatoire sur la base de la présente convention collective de travail.

Article 5

L'indemnité complémentaire est exigible à la date de la pension ou, au plus tôt, à la pension anticipée. En cas de pension anticipée, l'indemnité est minorée comme suit:

Article 6

Pour financer cette indemnité complémentaire, les employeurs visés à l'article 1er versent une cotisation de 0,50 EUR par journée prestée ou assimilée et par travailleur visé à l'article 1er, au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure". Cette cotisation est due jusqu'à ce qu'une réserve suffisante ait été constituée pour garantir les droits découlant de la convention collective de travail du 29 novembre 2002.

Les employeurs qui, au 1er janvier 2007, proposaient un régime de pension complémentaire équivalent ou plus favorable (tel que visé à l'article 2 de la CCT du 22 août 2006 instaurant un régime sectoriel de pension complémentaire pour les travailleurs de la batellerie), pour lequel, aux termes de l'art.3 bis aucune part n'est portée en compte à la rente de pension/au capital, doivent verser une cotisation de 0,50 EUR par journée prestée ou assimilée et par travailleur visé à l'article 1er.

Pour les employeurs qui introduisent leurs déclarations salariales à l'Office national de sécurité sociale selon le régime de la semaine de cinq jours, le nombre de jours déclarés est majoré de la fraction 6/5èmes.

Toutes les dispositions en matière de mode et moment de paiement et toutes les mesures en cas de défaut de paiement, telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 29 novembre 2002, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts (n° d'enregistrement 65122/CO/139), remplacée par la convention collective de travail du 10 octobre 2016 modifiant le mode, le moment et la sanction de paiement des cotisations patronales au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" (n° d'enregistrement : 136287 - n° de dépôt : 2016-12506), sont d'application.

Article 7

Le conseil d'administration du "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure" est chargé de l'exécution de la présente convention collective de travail.

Article 8

La présente convention collective de travail prend cours à compter du 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 août 2006 (n° d'enregistrement 80981/CO/139), conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, garantissant une allocation compensatoire suite à la cessation de la convention collective de travail du 29 novembre 2002 - pension complémentaire (65022/CO/139).

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
14/12/2017
N° d'enregistrement
144640
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
22/12/2017
Date d'enregistrement
19/02/2018
Sujet
modification cct du 10/10/2016 concernant la révision de la garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire
MB Avis Dépôt
05/03/2018
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/06/2018
Publié au Moniteur Belge du
22/06/2018
Mots clés
-

Date CCT
10/10/2016
N° d'enregistrement
136289
Début de validité
01/01/2017
Fin validité
-
Date de dépôt
31/10/2016
Date d'enregistrement
05/12/2016
Sujet
révision de la garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire
MB Avis Dépôt
19/12/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
30/08/2017
Publié au Moniteur Belge du
09/10/2017
Mots clés
-

Historique
01/01/2021 31/12/2050 5202 Garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire
01/01/2017 31/12/2020 5202 Garantie d'une indemnité compensatoire - pension complémentaire
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