0802 Occupation le dimanche et la nuit de certains élèves-stagiaires

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.00.00-00.00

Mise à jour: 10/10/2002
Début de validité: 01/09/2002

 

En vertu de l’article 32, § 2 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le Roi peut autoriser que tous les jeunes travailleurs (ç-à-d. les travailleurs âgés de moins de 18 ans) ou seulement certaines catégories d’entre eux prestent le dimanche ou un jour férié dans certaines branches d’activité, entreprises ou professions en vue de l’exécution de certains travaux.

 

En vertu de l’article 34 bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, le Roi peut autoriser que tous les jeunes travailleurs de plus de 16 ans ou seulement certaines catégories d’entre eux prestent la nuit dans certaines branches d’activité, entreprises ou professions en vue de l’exécution de certains travaux.

 

Le Roi a fait usage de ces deux possibilités dans l’arrêté royal du 2 août 2002 autorisant les entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport à occuper certains élèves-stagiaires la nuit et/ou le dimanche. Cet arrêté royal a été publié dans le Moniteur belge du 3 septembre 2002.

 

 

Nous vous reproduisons ci-dessous le texte de cet arrêté royal suivi d’un commentaire.

 

 

 

Article 1er

Le présent arrêté s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du transport et aux élèves-stagiaires qui sont occupés par eux dans le cadre du stage visé à l'article 2.

Article 2

Pour l'application de cet arrêté on entend par « élèves-stagiaires » : les élèves âgés de 15 ans ou plus, qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire à temps plein, qui sont inscrits dans l'enseignement secondaire néerlandophone à temps plein et qui sont occupés temporairement en entreprise dans le cadre d'un stage prévu dans le programme d'étude de la discipline qu'ils suivent.

Les employeurs visés à l'article 1er peuvent occuper la nuit et/ou le dimanche les élèves-stagiaires, dans les cas suivants et dans le respect des limites qui y sont définies :

 

1° les élèves de première et deuxième années d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel, discipline conducteur de poids lourds, peuvent être occupés jusqu'à 22 heures dans le cadre du stage visé à l'article 2;

 

2° les élèves de la troisième année d'études du troisième degré (spécialisation) de l'enseignement secondaire professionnel, discipline transport spécial peuvent être occupés jusqu'à 24 heures et durant trois dimanches par année scolaire, dans le cadre du stage visé à l'article 2.

 

Les dérogations aux limites applicables à l'interdiction du travail de nuit, définies à l'alinéa 1er ne sont d'application qu'aux élèves-stagiaires âgés de plus de 16 ans.

 

La dérogation à l'interdiction de mettre des travailleurs au travail le dimanche, définie à l'alinéa 1er, 2°, n’est valable que dans les conditions définies aux articles 32, § 3, et 33, § 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.

 

Article 5

Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

 

 

 

 

Le jeune peut prester pendant son stage d’études trois dimanches par année scolaire et/ou la nuit jusqu’à 22 h ou jusqu’à 24 h dans les conditions et limites fixées à l’article 3 de l’arrêté royal.

 

Pour pouvoir prester la nuit, le jeune doit être âgé de plus de 16 ans.

 

En vertu de l’article 32, § 3 de la loi sur le travail, le jeune ne peut en aucun cas prester plus d’un dimanche sur deux, sauf autorisation préalable de l’Inspection des Lois sociales.

 

En vertu de l’article 33, § 2 de la loi sur le travail, le jeune qui a presté le dimanche a droit à un repos hebdomadaire non rémunéré de minimum 36 heures consécutives.

 


Historique
01/09/2002 31/12/2999 0802 Occupation le dimanche et la nuit de certains élèves-stagiaires