02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.01.01-00.00

Mise à jour: 31/03/2010
Début de validité: 19/02/2010

La compétence de la Commission paritaire du transport et de la logistique est fixée par un arrêté royal du 7 mai 2007, publié au Moniteur Belge du 31 mai 2007.

Nous vous donnons, ci-après, une description de la compétence du sous-secteur officieux des services publics d’autobus (140.01.01) ainsi que quelques dispositions pratiques.

Voir le Chap. 02 de notre documentation sectorielle relative à la Commission paritaire du transport et de la logistique (C.P. 140)

Traditionnellement, la Commission paritaire du transport et de la logistique était officieusement subdivisée en plusieurs sous-secteurs, dont celui des services publics d’autobus (140.01).

En date du 19 février 2010, l’arrêté royal du 22 janvier 2010 instituant les sous-commissions paritaires du transport et de la logistique (M. B. du 9 février 2010) a créé la sous-commission paritaire pour les autobus et autocars (140.01).

La Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises pour le transport en autobus et en autocars, à l'exclusion des autobus urbains.

Suite à la création de cette sous-commission paritaire officielle, l’ancien sous-secteur officieux des services publics d’autobus (140.01) devient le sous-secteur officieux 140.01.01: Services publics d’autobus.

Les arrêté royaux du 7 mai 2007 et du 22 janvier 2010 ne contiennent aucune définition des services publics d’autobus. Dans les CCT qui sont conclues au sein de la commission paritaire et qui s’appliquent spécifiquement au sous-secteur des services publics d’autobus, on ne trouve pas de définition non plus.

Le terme “autobus” est toutefois défini à l’article 1, § 2 de l’arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité. Le terme “autobus” ou autocar désigne tout véhicule automobile conçu et construit pour le transport de personne, autres que les voitures, les voitures mixtes et les minibus. Etant donné que ces trois dernières catégories de véhicules comprennent huit places au maximum, le siège du conducteur non compris, le véhicule qui comprend au moins neuf places, le siège du conducteur non compris est donc un autobus ou un autocar. Le terme “autobus” est réservé aux véhicules affectés uniquement à des services réguliers ou réguliers spécialisés de transport de personnes.

Dans l’arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars, on trouve une définition des services réguliers. Les services réguliers sont ceux qui assurent le transport en commun de personnes effectué selon une fréquence et sur une relation déterminées, ces services pouvant prendre ou déposer des voyageurs aux points terminus et éventuellement en cours de route à des arrêts préalablement fixés. Les services sont tenus de respecter les horaires et tarifs fixés par l’autorité compétente.

Ressortissent donc au sous-secteur des services publics d’autobus:

Il arrive fréquemment qu’une même entreprise exerce à la fois des activités considérées comme relevant du sous-secteur des services publics d’autobus et des activités considérés comme relevant du sous-secteur des services spéciaux d’autobus et du sous-secteur d’entreprises d’autocars. Dans ce cas, il faut tenir compte de la règle suivante: l’accessoire suit le principal. Celui qui a pour activité principale une activité qui tombe sous le champ d’application du sous-secteur des services publics d’autobus, tombe également pour son activité accessoire sous le champ d’application de ce sous-secteur.

Lorsque l’on engage du personnel distinct pour des activités distinctes, alors plusieurs sous-secteurs peuvent être rendus compétents chacun pour une partie du personnel ouvrier.

Le texte ci-dessus doit vous permettre de vérifier à tout moment si la Commission paritaire du transport et de la logistique est compétente pour votre entreprise et si vous devez être rangé dans le sous-secteur des services publics d’autobus. Nous vous rappelons que la commission paritaire est exclusivement compétente pour vos travailleurs manuels.

Les employeurs qui sont redevables de cotisations au Fonds social pour les ouvriers des entreprises de services publics et spéciaux d’autobus et des entreprises d’autocars ont un numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. précédé du préfixe 085.

Dans le cas où vous estimez que la Commission paritaire du transport et de la logistique et/ou le sous- secteur des services publics d’autobus n'est pas ou plus compétente pour votre entreprise, nous vous prions de prendre contact avec nos services.


Historique
19/02/2010 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire
26/06/1981 18/02/2010 02 Compétence de la commission paritaire