040103 Octroi d'une indemnité R.G.P.T. au personnel roulant (S.R.W.T.)

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.01.01-00.00

Mise à jour: 20/07/2012
Début de validité: 01/01/2012

Une convention collective de travail relative à l’octroi d’une indemnité R.G.P.T. au personnel roulant des entreprises de services publics d’autobus qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.) a été conclue le 28 août 1997 au sein de la Commission paritaire du transport. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 12 novembre 1999 et publiée au Moniteur belge du 28 décembre 1999.

Elle a été modifiée par une CCT du 25 juin 2008 (déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88919/CO/140.01; avis de dépôt au Moniteur belge du 14 août 2008). Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2008.

Le montant de l'indemnité R.G.P.T. a été adapté à partir du 1er janvier 2012 par la CCT du 20 octobre 2011 relative à la programmation sociale 2011-2012.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services publics d'autobus qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.) ainsi qu’à leurs ouvriers qui appartiennent à la catégorie du personnel roulant.

§2. Par ouvriers, on entend les ouvriers et les ouvrières.

Article 2

L’indemnité R.G.P.T. régie par la présente convention est accordée à titre de remboursement des frais occasionnés au personnel roulant en dehors du siège de l’entreprise, tel que défini dans le règlement de travail, mais qui sont propres à l’entreprise.

L’indemnité R.G.P.T. trouve son origine dans les dispositions du Règlement Général pour la Protection du Travail qui s’applique au personnel sédentaire.

La présente convention exécute les dispositions du titre II, chapitre II, section II du Règlement Général précité.

Vu le caractère mobile de la profession de chauffeur qui empêche les entreprises de transport d’assurer un certain nombre d’équipements sanitaires (tels que les lavoirs, les réfectoires, les toilettes, les boissons, etc.), il y a nécessairement lieu de recourir aux installations privées existantes.

Article 3

Les ouvriers ont droit à l’indemnité R.G.P.T. pour autant que:

Les ouvriers, entrés en service à partir du 1er juillet 2008 chez un employeur mentionné à l'article 1er, §1 ont droit à cette indemnité R.G.P.T. pour autant:

Article 4

L’indemnité R.G.P.T. est fixée à 11.020 BEF (273,18 EUR) par trimestre.

L'indemnité R.G.P.T. des ouvriers, mentionnés à l'article 3, alinéa 2 est fixée à 91,06 EUR par mois.

Commentaire: L'indemnité RGPT journalière est fixée à 2 EUR/jour à partir du 1er janvier 2012 (Programmation sociale 2011-2012).

Article 5

L’indemnité R.G.P.T. due en application de la présente convention est payée au plus tard en même temps que la rémunération relative au dernier mois du trimestre auquel cette indemnité se rapporte.

L’indemnité R.G.P.T. des ouvriers, mentionnés à l'article 3, alinéa 2 est payée au plus tard en même temps que la rémunération du mois auquel se rapporte l'indemnité.

Article 6

La présente convention collective de travail remplace avec effet au 1er janvier 1993 la convention collective de travail du 18 décembre 1986 concernant l’octroi d’une « saniprime » au personnel roulant des entreprises de services publics d’autobus, rendue obligatoire par arrêté royal du 11 mars 1987 (Moniteur belge du 14 avril 1987), la convention collective de travail du 13 décembre 1991 relative à l’octroi d’une « saniprime » dans les services publics d’autobus (enregistrée sous le numéro 29463/CO/140.01) et l’article 3 de la convention collective de travail du 11 décembre 1992 relative à la programmation sociale dans les services publics d’autobus (enregistrée sous le numéro 31795/CO/140.01).

Article 7

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1993 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire d’un délais de préavis de trois mois.


Historique
01/01/2012 31/12/2999 040103 Octroi d'une indemnité R.G.P.T. au personnel roulant (S.R.W.T.)
01/07/2008 31/12/2011 040103 Octroi d'une indemnité R.G.P.T. au personnel roulant (S.R.W.T.)
01/01/1993 30/06/2008 040103 02 Octroi d'une indemnité R.G.P.T. au personnel roulant (S.R.W.T.)