0702 Groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.01.01-00.00

Mise à jour: 09/10/2001
Début de validité: 01/01/1999
Fin validité: 31/12/2000

Une convention collective de travail relative aux groupes à risque dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre a été conclue le 28 juin 1999 au sein de la Commission paritaire du transport.

 

Elle a été déposée au greffe du Service des Relations Collectives du travail et enregistrée le 8 octobre 1999 sous le numéro 52501/C0/140.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

 

 

Article 1

§1        La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Sous-commission paritaire du transport et appartiennent au sous-secteur du transport en commun par voie terrestre ainsi qu'à leurs ouvriers.

§2        Par "sous-secteur du transport en commun par voie terrestre", on entend les employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire du Transport et qui s'occupent :

-      des services occasionnels, des services de navette et des service réguliers internationaux;

-      des services réguliers;

-      des services réguliers spécialisés;

-      des services de navettes vers les aéroports, ports, etc. au moyen de véhicules de moins de 9 places;

-      de la location avec chauffeur de véhicules de plus de 9 places;

-      du transport de personnes effectué par une personne qui n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploitation d'une entreprise de taxis qui n'est pas un service de location de voitures avec chauffeur au sens de la réglementation applicable dans la Région du siège de l'entreprise.

Article 2

Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la section VI, chapitre III de la loi du 26 mars 1999 relative au plan l'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Article 3

On entend par "groupes à risques" les personnes appartenant à une des catégories suivantes :

1°  les jeunes peu ou pas qualifiés;

2°  les demandeurs d'emploi;

3°  les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage du chômage temporaire par causes économiques;

4°  les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés;

5°  les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus;

6°  les ouvriers du secteur dont la qualification n'est plus adaptée à l'évolution technologique ou risque de ne plus l'être.

Article 4

La cotisation destinée au financement des initiatives en faveur des groupes à risques est sous réserve d'application à 0,50 p.c. des salaires déclarés à l'Office National de Sécurité Sociale.

Article 5

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1999 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2000.


Historique
01/01/1999 31/12/2000 0702 Groupes à risque