2005 Assurance de garantie de revenus en faveur du personnel roulant (S.R.W.T.)

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.01.01-00.00

Mise à jour: 13/09/2012
Début de validité: 01/08/1997

Une convention collective de travail relative à une assurance de garantie de revenus en faveur du personnel roulant des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.) a été conclue le 25 septembre 1997 au sein de la Commission paritaire du transport. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 mai 2000 et publiée au Moniteur belge du 8 septembre 2000.

Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de cette CCT.

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs appartenant au sous-secteur des services publics d'autobus qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et qui travaillent pour le compte de la Société Régionale Wallonne du Transport (S.R.W.T.) ainsi qu'à leurs ouvriers appartenant à la catégorie du personnel roulant.

§2. Par ouvriers on entend les ouvriers et ouvrières.

Par "personnel roulant", on entend les ouvriers qui, eu égard à leurs prestations en service régulier, ont droit à être rémunérés au salaire du service régulier.

§3. La présente convention s'applique aux ouvriers visés au paragraphe 1er et occupés sous contrat à durée déterminée, sous contrat à durée indéterminée ou pour un travail nettement défini.

Article 2

La présente convention est conclue en exécution de l'article 8, alinéa 4, de la convention collective de travail du 15 mai 1997 contenant un accord pour l'emploi dans le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre.

Article 3

L'assurance de garantie de revenus régie par la présente convention constitue l'avantage récurrent dont la valeur représente 0,56 p.c. de la masse salariale brute annuelle moyenne d'un chauffeur.

Article 4

Par "invalidité économique", on entend la diminution de capacité de travail réellement éprouvée par l'ouvrier, compte tenu de la profession exercée et des possibilités de réadaptation dans une activité professionnelle qui soit compatible avec ses connaissances et ses aptitudes.

Article 5

Par "invalidité physiologique", on entend une diminution de l'intégrité corporelle de l'ouvrier dont le taux est apprécié sur base ou par référence au barème officiel belge fixant le degré d'invalidité ou, à défaut, par décision médicale.

Article 6

Par "assuré", on entend l'ouvrier sur lequel repose le risque et qui répond aux conditions d'affiliation fixées par la présente convention.

Article 7

Par "maladie", on entend une altération de la santé ayant une cause autre qu'un accident, reconnue par un médecin légalement autorisé à pratiquer son art, soit en Belgique, soit dans les pays où se trouve le malade au moment de la constatation de la maladie.

Article 8

Par "accident", on entend un événement subit et anormal, produit directement par l'action soudaine d'une cause extérieure étrangère à la volonté de l'ouvrier et entraînant une lésion corporelle.

Article 9

Par "accident de la vie privée", on entend l'accident qui s'est produit en dehors de l'exercice de l'activité professionnelle et du chemin du travail et qui n'est pas pris en charge par la loi sur les accidents du travail ou sur le chemin du travail.

Article 10

Par "délai de carence", on entend les nonante premiers jours de la période d'invalidité économique par suite d'une maladie ou d'un accident de la vie privée. Il prend cours à la date indiquée par le médecin comme date de début de l'invalidité.

Article 11

Par "terme des prestations", on entend le moment à partir duquel les prestations payées en exécution de la police d'assurance souscrite en exécution de la présente convention collective de travail cessent d'être dues.

Article 12

Par "rechute", on entend l'invalidité survenant dans les 15 jours après la reprise du travail faisant suite à une première période d'invalidité.

Est également considérée comme rechute la nouvelle période d'invalidité survenant plus de 15 jours après la reprise de travail faisant suite à une première période d'invalidité mais moins de 60 jours après cette reprise du travail pour autant que l'ouvrier prouve qu'il y a réellement rechute au titre de l'invalidité première.

Article 13

Par "ouvrier occupé à temps plein", on entend les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention qui sont occupés à temps plein chez l'employeur et qui effectuent uniquement des prestations dans le cadre des services publics d'autobus.

Article 14

Par "ouvrier à prestations mixtes", on entend les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention qui sont occupés à temps plein chez l'employeur et qui effectuent des prestations dans le cadre des services publics d'autobus ainsi que des prestations dans le cadre des services réguliers spécialisés de transport et/ou dans le cadre des services occasionnels.

Article 15

Par "ouvrier occupé à temps partiel", on entend les ouvriers qui sont occupés à temps partiel et qui n'effectuent des prestations que dans le cadre des services publics d'autobus.

Article 16

Les employeurs doivent souscrire une police d'assurance "garantie de revenus" répondant aux conditions fixées par la présente convention en faveur:

Article 17

En ce qui concerne les ouvriers à prestations mixtes, la police d'assurance doit les couvrir à partir du:

Article 18

Si une clause d'essai est prévue dans le contrat de l'ouvrier occupé à temps plein, la police d'assurance doit le couvrir à partir du premier jour du mois au cours duquel cette clause d'essai prend fin.

Si aucune clause d'essai n'est prévue dans le contrat, la police d'assurance doit couvrir l'ouvrier à partir de son entrée en service.

Article 19

Si une clause d'essai est prévue dans le contrat de l'ouvrier occupé à temps partiel, la police d'assurance doit le couvrir à partir du premier jour du mois au cours duquel cette clause d'essai prend fin.

Si aucune clause d'essai n'est prévue dans le contrat, la police d'assurance doit couvrir l'ouvrier à partir de son entrée en service.

Article 20

La police d'assurance doit entrer en vigueur avec effet au 1er août 1997.

A l'égard des ouvriers en service au 1er août 1997, la police d'assurance doit couvrir toutes les périodes d'invalidité prenant cours le 1er août 1997.

A l'égard des ouvriers à prestations mixtes qui sont en service le 1er août 1997, l'article 17, 1° s'applique étant entendu que le 1er juillet 1997 est remplacé par le 1er août 1997.

Article 21

Pour les années 1997 et 1998, la prime d'assurance doit s'élever à quatre mille six cent nonante et un francs par an et par ouvrier bénéficiaire de la garantie de revenus prévue par la présente convention.

En ce qui concerne les ouvriers occupés à temps partiel, la police d'assurance peut prévoir que la prime est proportionnelle à la durée hebdomadaire de travail de leur temps partiel.

En ce qui concerne les ouvriers liés par un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini, la police d'assurance peut prévoir que la prime est proportionnelle à la durée de leur occupation.

La police d'assurance peut prévoir le remboursement partiel de la prime dans le cas où l'ouvrier quitte le service de l'employeur.

La police d'assurance peut prévoir que la prime due pour un ouvrier entrant en service en cours d'année est proportionnelle à la durée de couverture pour l'année en cause.

Article 22

La police d'assurance souscrite par l'employeur doit couvrir tous les ouvriers visés à l'article 1er de la présente convention à partir de la date fixée conformément aux dispositions des articles 17 à 19.

Article 23

La police d'assurance ne peut subordonner l'acceptation d'assurer un ouvrier visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail à un quelconque examen médical préalable de l'ouvrier par un médecin.

Article 24

Le maintien du bénéfice de la police d'assurance en faveur des ouvriers à prestations mixtes dont le droit a été ouvert conformément aux dispositions de l'article 17 est subordonné à la condition que l'ouvrier ait effectué au moins sept cent vingt-neuf heures de prestations effectives dans le cadre des services publics d'autobus pendant l'année civile précédente.

Article 25

La police d'assurance souscrite par l'employeur ne peut pas prévoir un délai de carence supérieur à celui fixé par l'article 10 de la présente convention collective de travail.

Article 26

En cas de rechute au sens de l'article 12 de la présente convention collective de travail, l'invalidité première est prise en compte pour le calcul du délai de carence.

Article 27

Le terme des prestations prévu par la police d'assurance souscrite par l'employeur ne peut être antérieur aux événements suivants:

Article 28

La police d'assurance souscrite par l'employeur doit prévoir qu'en cas de survenance d'une invalidité économique par suite de maladie ou d'accident de la vie privée, l'ouvrier aura droit à une rente d'invalidité à charge de l'assureur à partir de la fin du délai de carence.

Article 29

§1. La police d'assurance souscrite par l'employeur doit prévoir une rente d'invalidité d'au moins cent nonante huit mille sept cent cinquante six francs par an pour les ouvriers occupés à temps plein et pour les ouvriers à prestations mixtes.

La police d'assurance doit prévoir que les ouvriers occupés à temps partiel ont droit à la rente fixée à l'alinéa précédent au prorata de la durée hebdomadaire de travail de leur temps partiel.

A l'égard des ouvriers occupés à temps partiel, la police d'assurances peut prévoir qu'il est tenu compte de leur durée hebdomadaire de travail au moment du début de leur couverture par la police d'assurance. Dans ce cas, la police d'assurance doit prévoir l'adaptation à la durée hebdomadaire de travail effective au moins à chacune des échéances annuelles de prime.

§2. La police d'assurance souscrite par l'employeur doit prévoir les modalités de payement suivantes:

Article 30

La police d'assurance souscrite par l'employeur doit au moins prévoir que:

Article 31

La police d'assurance doit prévoir que la rente d'invalidité fixée par ou en vertu de l'article 29 de la présente convention est augmentée, cumulativement, de 2 p.c. au 1er janvier de chaque année.

Article 32

La police d'assurance souscrite par l'employeur peut prévoir que la rente d'invalidité n'est pas due dans tout ou partie des cas suivants:

Article 33

La police d'assurance souscrite par l'employeur en exécution de la présente convention doit prévoir qu'elle s'applique dans le monde entier.

Toutefois, la police peut prévoir qu'hors Europe, la garantie n'est acquise que si le contrôle médical par l'assureur peut être exercé sans frais ni difficultés majeurs.

Article 34

L'ouvrier transmettra à l'assureur dans les 45 jours suivant le début de l'incapacité une déclaration de sinistre et un certificat médical.

L'ouvrier doit transmettre à l'employeur une copie de la déclaration de sinistre dans le même délai.

Article 35

Dès l'affiliation de l'ouvrier dans le cadre de la présente convention, l'employeur est tenu de lui remettre au moins un formulaire de déclaration de sinistre et un exemplaire de certificat médical destinés à l'assurance.

Article 36

La police d'assurance souscrite par l'employeur peut prévoir:

Article 37

La police d'assurance souscrite par l'employeur devra prévoir la procédure de règlement des conflits entre médecins.

La procédure devra être conforme à celle décrite dans la présente convention.

Article 38

Si les médecins traitants de l'ouvrier et ceux de l'assureur ne sont pas d'accord sur l'état de santé de l'ouvrier, les parties choisiront un troisième médecin pour les départager.

Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur la désignation du troisième médecin, le choix sera fait par le Président du Tribunal de Première Instance du domicile de l'ouvrier.

Le troisième médecin tranchera irrévocablement et sans recours.

Article 39

La police d'assurance souscrite par l'employeur pourra prévoir que les frais de la nomination du troisième médecin et le règlement de ses honoraires seront supportés par moitié par les deux parties.

Article 40

Le comité restreint compétent pour le sous-secteur du transport en commun par voie terrestre et institué en application de l'article 7 de la convention collective de travail du 22 mai 1995 contenant un accord sectoriel d'emploi applicable aux services réguliers et spéciaux d'autobus et aux entreprises d'autocars (numéro d'enregistrement : 39095/CO/140.01.02.03) est chargé de:

Article 41

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er août 1997.

Elle est conclue pour une durée déterminée de 17 mois avec clause de tacite reconduction de 12 mois.

Article 42

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification au président de la commission paritaire, par lettre recommandée à la poste, d'un délai de préavis de quatre mois.

Ce préavis doit venir à échéance le 31 décembre.


Historique
01/08/1997 31/12/2999 2005 Assurance de garantie de revenus en faveur du personnel roulant (S.R.W.T.)