40 Travail à temps partiel et durée minimale des prestations de travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.01.01-00.00

Mise à jour: 20/02/1992
Début de validité: 02/07/1990

 

Une convention collective de travail a été conclue le 17 juillet 1991 au sein de la Commission paritaire du transport concernant le travail à temps partiel et la durée minimale des prestations de travail.  Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 21 octobre 1991 et publiée au Moniteur belge du 18 décembre 1991.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT, nous y avons inséré les titres.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières, ci-après dénommés ouvriers des entreprises de transport régulier (services publics d'autobus), réguliers spécialisés (services spéciaux d'autobus) et occasionnels (entreprises d'autocars) de personnes par la route, qui ressortissent à la Commission paritaire du transport.

Article 2

En application de l'article 182 de la loi-programme du 22 décembre 1989, la durée moyenne du travail hebdomadaire des ouvriers à temps partiel dans le transport régulier, régulier spécialisé et occasionnel de personnes ne peut être inférieure à 13 h.

Cette durée de travail hebdomadaire doit être respectée en moyenne sur une période d'un trimestre.

Article 3

Par dérogation à l'article 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989, la prestation de travail minimum des ouvriers dans le transport régulier ne peut être inférieure à 1h.30' ; le total des prestations de travail d'une journée prestée ne peut être inférieur à 3h.

La CCT 65008 de 26 novembre 2002 est complétée par les paragraphes suivants: « Pour le personnel roulant des employeurs appartenant au sous- secteur des services publics d'autobus ressortissant à la commission paritaire du transport et qui travaillent pour le compte du «Vlaamse Vervoersmaatschappij» (VVM), le total de la prestation journalière ne peut être
inférieur à 4 h. La prestation journalière est la prestation telle que définie à l'article 1.6 du règlement sur la
durée de travail du personnel roulant des entreprises des services publics d'autobus qui travaillent pour le compte du VVM, fixée par la convention collective de travail du 28 mai 2002. »

Article 4

Par dérogation à l'article 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989, la prestation de travail minimum des ouvriers dans le transport régulier spécialisé ne peut être inférieure à 1h.30' ; le total des prestations de travail par journée prestée ne peut être inférieur à 3h.

Pour les ouvriers travaillant dans ce système de dérogation, le temps de service journalier est ramené à 10h.30'.

 

Article 5

Par dérogation à l'article 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989, la disposition de l'article 8 de la convention collective de travail du 10 octobre 1989, rendue obligatoire par l'Arrêté Royal du 9 avril 1990 (Moniteur belge du 18 mai 1990) où il est stipulé que la prestation minimum par journée de travail est fixée à 5h.15', reste d'application pour les ouvriers du transport occasionnel.

Article 6

En dépit des dérogations susmentionnées, les dispositions de l'article 189 de la loi-programme du 22 décembre 1989 restent d'application à ces entreprises pour lesquelles le tribunal compétent constate des infractions aux conventions collectives de travail sectorielles et/ou à la législation et réglementation qui sont appliquées par l'Office national de sécurité sociale.

 

Article 7

Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 23 octobre 1990, enregistrée sous le n°25790/CO/140-1, 2 et 3.

 

Article 8

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 1990 et est conclue pour une durée indéterminée.

 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/11/2002
N° d'enregistrement
65008
Début de validité
-
Fin validité
-
Date de dépôt
27/11/2002
Date d'enregistrement
09/01/2003
Sujet
travail à temps partiel et durée minimale des prestations du travail
MB Avis Dépôt
22/01/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
26/08/2003
Publié au Moniteur Belge du
25/09/2003
Mots clés
FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

Historique
02/07/1990 31/12/2999 40 Travail à temps partiel et durée minimale des prestations de travail