1801 Intervention dans les frais d'obtention du permis de conduire et de la sélection médicale

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.01.01-00.00, 140.01.02-00.00, 140.01.03-00.00

Mise à jour: 13/05/2016
Début de validité: 01/01/2016

Une convention collective de travail concernant le remboursement des frais de formation professionnelle dans les secteurs des services publics et spéciaux d'autobus et des entreprises d'autocars a été conclue le 5 mai 1980. Elle a été rendue obligatoire par l'arrêté royal du 26 novembre 1980, publié au Moniteur belge du 12 février 1981.

Une convention collective de travail relative à l'intervention dans les frais de délivrance du permis de conduire et dans les frais de la sélection médicale a été conclue le 17 décembre 2015 au sein de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 18 mars 2016 sous le numéro 132284/CO/140.01. L'avis de dépôt est paru dans le Moniteur belge du 13 avril 2016.

Nous donnons, ci-après, les dispositions en cette matière. Pour l'intervention du Fonds Social dans les frais d'obtention du permis de conduire et de l'aptitude professionnelle D(E), nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 2003.

Certains frais de formation professionnelle sont remboursés aux ouvriers et ouvrières stagiaires ayant réussi les cours de formation professionnelle des centres d'Anvers et de Bierset.

Ces frais sont les suivants:

Les frais sont remboursés directement par l'employeur aux ayants droit au moment de leur engagement.

L'ouvrier ou l'ouvrière engagés remboursent ces frais à l'employeur au cas où ils quittent l'entreprise avant une période ininterrompue de trois mois.

En application de l'article 3 des statuts du Fonds de Sécurité d'Existence, appelé "Fonds Social pour les ouvriers des Entreprises des Services Publics et Spéciaux d'Autobus et des Services d'Autocars", les frais de formation professionnelle sont remboursés à l'employeur par le Fonds Social précité après que l'ouvrier ou l'ouvrière intéressés ont été à son service pendant une période ininterrompue de trois mois.

Cette convention collective est entrée en vigueur le 1er février 1980 et a été conclue pour une durée indéterminée.

Article 1er

§1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'à leurs travailleurs dont l' occupation est de caractère principalement manuel des entreprises pour le transport en autobus et en autocars, à l' exclusion des autobus urbains.

Article 1bis

§1. Par entreprises pour le transport en autobus et en autocars on entend les entreprises qui exercent l'activité des services réguliers et/ou des services réguliers spécialisés et/ou des services occasionnels.

§2. Par services réguliers on entend le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quelque soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage.

§3. Par services réguliers spécialisés on entend les services, quel que soit l'organisateur, qui assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs, dans la mesure où ces services sont effectués aux conditions des services réguliers et dans la mesure où ils sont effectués avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris).

§4. Par services occasionnels on entend les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, y compris les services réguliers spécialisés, et qui sont notamment caractérisés par le fait qu'ils transportent des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même. Par services occasionnels on entend également les services réguliers internationaux à longue distance.

Article 2

Les travailleurs mentionnés à l'article 1er, ont droit au remboursement par l'employeur du coût réel administratif pour la délivrance du permis de conduire. Le montant de ce remboursement est cependant limité à un maximum de 35 EUR.

Article 3

Les travailleurs mentionnés à l'article 1er, ont droit au remboursement par l'employeur des frais médicaux réels pour l'obtention de la sélection médicale. Le montant de ce remboursement est néanmoins limité à un maximum de:

Article 4

§1. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

§2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes. Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les autobus et autocars, qui en avisera sans délai les parties intéressées. Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d' envoi de la lettre recommandée précitée.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
17/12/2015
N° d'enregistrement
132284
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
21/01/2016
Date d'enregistrement
18/03/2016
Sujet
intervention dans les frais de délivrance du permis de conduire et dans les frais de la sélection médicale
MB Avis Dépôt
13/04/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT)

Historique
01/01/2016 31/12/2999 1801 Intervention dans les frais d'obtention du permis de conduire et de la sélection médicale
17/01/2008 31/12/2015 1801 Intervention dans les frais d'obtention du permis de conduire et de la sélection médicale
01/06/2001 16/01/2008 1801 Intervention dans les frais d'obtention du permis de conduire et de la sélection médicale
01/01/1991 31/05/2001 1801 Intervention dans les frais d'obtention du permis de conduire et de la sélection médicale
09/03/1981 31/12/1990 1801 18 Remboursement des frais de formation professionnelle