140.03 Transporteur de marchandises ou aide logistique: salarié ou indépendant?

04/12/2013

Comme vous savez, la loi relative aux relations de travail a prévu la possibilité de fixer par arrêté royal  des critères pour certains métiers permettant de déterminer - de manière réfragable - si la personne concernée est occupée en tant qu’indépendant ou salarié. Vous trouvez plus d’information à ce sujet dans notre article publié sur notre site le 28 septembre 2012 "Les faux indépendants et la loi relative aux relations de travail: nouvelles dispositions".

Le 29 octobre 2013 la sous-commission paritaire 140.03 pour le transport routier et la logistique pour compte de tiers a fait usage de cette possibilité.

La présomption réfragable entre en vigueur le 6 décembre 2013. A partir de cette date la présomption réfragable est également d’application pour des conventions conclues avant cette date.
Si au moins cinq des critères ci-dessous sont remplis, celui qui effectue le transport sera  de manière réfragable présumé être occupé comme salarié :  

  • défaut d'un risque financier ou économique de sa part. C'est notamment le cas à défaut d'investissement personnel et substantiel dans l'entreprise avec du capital propre, à défaut de participation personnelle et substantielle dans les gains et les pertes de l'entreprise, à défaut de garantie financière constituée dans le cadre de l'accès à la profession de transporteur de marchandises ou à défaut de certificat ou d'attestation de capacité professionnelle dans le cadre de la réglementation européenne et belge;
  • défaut de responsabilité et de pouvoir de décision concernant les moyens financiers de l’entreprise. C’est notamment le cas à défaut de certificat ou d'attestation de capacité professionnelle dans le cadre de la réglementation européenne et belge;
  • défaut de pouvoir de décision concernant la politique d'achat de l'entreprise;  
  • défaut, dans le chef de l'exécutant des travaux, de pouvoir de décision concernant les prestations à prendre en compte pour l'établissement du prix des travaux, sauf lorsque le prix a été convenu sur base de critères objectifs, comme c'est notamment le cas lors des bourses de transport et d'appels d'offres utilisant des critères objectifs pour la détermination du prix sans que le transporteur puisse avoir une quelconque influence sur ce prix;  
  • défaut d'une obligation de résultats concernant le travail convenu, comme c'est notamment le cas à défaut de certificat ou d'attestation de capacité professionnelle dans le cadre de la règlementation européenne et belge;  
  • ne pas avoir la possibilité d'engager du personnel pour l'exécution du travail convenu;
  • sauf pour ce qui concerne les accords commerciaux relatifs à la publicité sur le matériel tracté, ne pas apparaître comme une entreprise vis-à-vis d'autres personnes. C'est notamment le cas à défaut de certificat ou d'attestation de capacité professionnelle dans le cadre de la règlementation européenne et belge;   
  • travailler dans des locaux dont on n'est pas le propriétaire ou le locataire ou travailler principalement avec un véhicule motorisé dont l'exécutant des travaux n'est pas le propriétaire ou qu'il n'a pas lui-même pris en leasing ou en location, ou qui est mis à sa disposition, financé ou garanti par le cocontractant.
    Comme il s’agit d’une présomption réfragable, il appartient à l’employeur d’invoquer que, le cas échéant, il s’agit tout de même de travail exécuté sur une base indépendante si au moins cinq des critères précités sont remplis.  

Si l’employeur n’est pas en mesure d’apporter cette preuve, celui qui effectue le transport est censé être occupé dans le cadre d’un contrat de travail.