040103 Conditions de salaire en relation avec le temps de service

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.05.00-00.00

Mise à jour: 10/12/2001
Début de validité: 01/12/1998

Une convention collective de travail concernant la durée du travail dans le secteur « Entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes » a été conclue le 9 décembre 1988 au sein de la Commission paritaire du transport. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 14 août 1989 et publiée au Moniteur belge du 13 septembre 1989.

Elle a été modifiée par diverses conventions collectives de travail dont la dernière date du 21 décembre 1998 (arrêté royal du 19 janvier 2000; Moniteur belge du 6 avril 2000). Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er décembre 1998.

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cette CCT relatives aux salaires.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique:

Sans préjudice des accords internationaux, il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente convention collective de travail par les employeurs, les ouvriers et les ouvrières de nationalité étrangère exerçant leur activité, même temporairement, en Belgique.

(...)

Article 9

La Commission paritaire du transport fixe les salaires horaires minima. Ces salaires doivent être pris en considération pour le calcul du salaire hebdomadaire à fixer éventuellement. Ce salaire hebdomadaire ne peut être calculé sur une période qui excède 38 heures de travail.

Article 10

Quelle que soit la durée du temps de service journalier, les ouvriers et ouvrières ont droit à une rémunération journalière minimale basée sur le temps de service journalier minimal fixé aux articles 12 et 13 du présent chapitre. Conformément à l'article 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, toute journée commencée est due entièrement. Toutefois si, volontairement, l'ouvrier ou l'ouvrière arrive en retard et/ou quitte avant la fin de la journée ou avant la fin du travail auquel ils sont affectés, seules les heures de service sont payées.

Article 11

En cas de séjour fixe ou de voyage à l'étranger, les ouvriers et ouvrières sont supposés avoir presté forfaitairement le temps de service journalier minimal fixé au règlement de travail, sauf s'ils sont astreints à des travaux de plus longue durée.

Quant aux dimanches et jours fériés légaux:

Article 12 - Semaine de cinq jours de travail

les huit premières heures du temps de travail journalier les lundi, mardi, mercredi et les sept premières heures des jeudi et vendredi sont rémunérées au salaire de base. Les temps de travail et de présence supplémentaires sont rémunérés aux conditions fixées par l'article 14, 2°.

Article 13 - Semaine de six jours de travail

les sept premières heures du temps de service journalier des lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi et les trois premières heures du samedi sont rémunérées au salaire de base. Les temps de travail et présence supplémentaires sont rémunérés aux conditions fixées par l'article 14, 2°.

Article 14

L'augmentation de la rémunération ordinaire est, en outre, lorsque le temps de service se situe un dimanche ou pendant les jours de repos accordés en vertu de la législation sur les jours fériés payés : 100%.

Rémunération du temps de service en heures supplémentaires :

(...)

Article 19

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er avril 1995.


Historique
01/12/1998 31/12/2999 040103 Conditions de salaire en relation avec le temps de service