0702 Promotion de l'emploi de groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.05.00-00.00

Mise à jour: 09/10/1998
Début de validité: 01/01/1995

 

Une convention collective de travail relative aux mesures prises en exécution des principes de l’accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 dans les entreprises de déménagement a été conclue le 31 janvier 1995 au sein de la Commission paritaire du transport. Elle a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 7 août 1995 et publiée au Moniteur belge du 6 octobre 1995.

 

Au sein de cette même commission paritaire a été conclue, en date du 2 décembre 1996, une convention collective de travail relative à la définition des groupes à risque dans les entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes.  Cette CCT a été rendue obligatoire par un arrêté royal du 22 décembre 1997 et publiée au Moniteur belge du 24 mars 1998.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de ces deux C.C.T.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de déménagement qui ressortissent à la Commission paritaire du transport.

 

Article 2

Les employeurs visés à l'article 1er de la présente convention sont tenus de verser pour les années 1995 et 1996 une cotisation spéciale correspondant à 0,25 p.c., calculée sur la base du salaire global des ouvriers et ouvrières qu'ils occupent.

 

Article 3

La cotisation spéciale visée à l'article 2 de la présente convention est, pour le sous-secteur des entreprises de déménagement,  perçue par l'Office national de sécurité sociale en faveur du fonds social de ce sous-secteur.

 

Article 4

Les moyens qui sont ainsi mis à la disposition, seront utilisés pour la réalisation des objectifs de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 à savoir, compte tenu de la spécificité du sous-secteur, pour la formation et l'emploi des personnes appartenant aux groupes à risque, notamment les chômeurs à aptitude réduite.

 

Article 5

Le fonds social du secteur déterminera des modalités plus précises en vue de l'exécution de la présente convention collective de travail et poursuivra les accords de collaboration avec le "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding", l'Office Communautaire et régional de la Formation professionnelle et de l'Emploi et avec l'Office régional bruxellois de l'Emploi.

 

Article 6

Cette convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 1996.

 

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et à leurs ouvriers.

Par ouvriers, on entend les ouvriers et ouvrières.

Article 2

Pour l’application de l’article 4 de la convention collective de travail du 31 janvier 1995 relative aux mesures prises en exécution des principes de l’accord interprofessionnel du 7 décembre 1994 dans les entreprises de déménagement (numéro d’enregistrement : 37443/CO/140.05) rendue obligatoire par arrêté royal du 7 août 1995 (Moniteur belge du 6 octobre 1995), on entend par « groupes à risque » les personnes appartenant à une des catégories suivantes :

1° les jeunes peu ou pas qualifiés ;

2° les demandeurs d’emploi ;

3° les ouvriers du secteur occupés par des entreprises faisant usage du chômage temporaire pour causes économiques ;

4° les ouvriers du secteur peu ou non qualifiés ;

5° les ouvriers du secteur âgés de 50 ans ou plus ;

6° les ouvriers du secteur dont la qualification n’est plus adaptée à l’évolution technologique ou risque de ne plus l’être.

Article 3

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996.

 

 

 


Historique
01/01/1995 31/12/2999 0702 Promotion de l'emploi de groupes à risque