1101 Chômage économique et recrutements pendant des périodes de chômage économique

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.05.00-00.00

Mise à jour: 15/01/2013
Début de validité: 01/01/2012

AR 29/09/1971 - MB. 28/12/1971
modofié par l'A.R du 30/10/2003 M.B 18/11/2003
Validité: 01/01/1972- indéterminée

1) Notification: au plus tard le jour ouvrable avant la période de suspension

2) Travail à temps réduit période: 01/01 jusqu'au 31/03: 2 jours de travail par semaine ou 1 semaine sur 3 période: 01/04 jusqu'au 31/12: 3 jours de travail par semaine ou 1 semaine sur 2 

1. Chômage économique (AR 29/09/1971)

L'article 51 paragraphe 1 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail a prévu que le Roi peut déterminer, sur proposition de la commission paritaire, les conditions particulières dans lesquelles, pour les entreprises dépendant de cette commission, le manque de travail résultant de causes économiques peut entraîner soit la suspension totale de l'exécution du contrat de travail, soit l'instauration d'un régime de travail à temps réduit.

Un Arrêté Royal du 29 septembre 1971 paru dans le Moniteur belge du 28 décembre 1971 a fixé pour la sous-commission paritaire des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail.

L’article 5 de cet arrêté royal a été abrogé par l’arrêté royal du 30 octobre 2003 paru au Moniteur belge du 18 novembre 2003. Ce dernier arrêté royal est entré en vigueur le 18 novembre 2003.

Nous vous reproduisons ci-dessous le  texte compilé de l’arrêté royal, valable pour une durée indéterminée.

Article 1 

Le présent arrêté s'applique :

1° aux ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes.
2° aux employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés au 1°.

Article 2 

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, seul un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir du premier jour ouvrable suivant celui de la notification.

Article 3 

La notification visée à l'article 2 peut se faire :

  • soit par voie d'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise;
  • soit par la remise d'un écrit individuel aux ouvriers et ouvrières mis en chômage et contresigné par ceux-ci.

Lorsque l'ouvrier ou l'ouvrière n'est pas obligé de revenir dans les locaux de l'entreprise pendant la journée au cours de laquelle l'affichage s'est fait, le régime de travail à temps réduit ne commence que le premier jour ouvrable suivant le jour où il (elle) a pu prendre connaissance de cet affichage. Pour l'ouvrier ou l'ouvrière se trouvant dans la même situation dans une entreprise où la noti fication se fait par la remise d'un écrit individuel, le régime de travail à temps réduit ne commence que le jour ouvrable suivant le jour de la remise de la notification.

Article 4 

La notification doit indiquer :

1. les nom, prénom et commune du domicile des ouvriers ou ouvrières mis en chômage;

2. le nombre de jours de chômage;

3. la durée du nouveau régime de travail.

Article 5

Note : cet article a été abrogé par l’arrêté royal du 30 octobre 2003.

Article 6 

Pendant la période du 1er janvier au 31 mars, le nombre de jours de travail peut être ramené à 2 jours par semaine ou à une semaine sur trois. Pendant la période du 1er avril au 31 décembre, le nombre de jours de travail peut être ramené à trois jours par semaine ou à une semaine sur deux.

Article 7 

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. 

2. Recrutements pendant des périodes de chômage économique

Le 16 mars 1972, une convention collective a été conclue au sein de la sous-commission paritaire des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes concernant les recrutements pendant des périodes de chômage pour manque de travail résultant de causes économiques. Cette convention collective a été rendue obligatoire par l'Arrêté Royal du 17 avril 1972, publié au Moniteur belge du 8 septembre 1972.

Nous donnons, ci-après, les dispositions en cette matière.

Aucun ouvrier, soit assujetti, soit travailleur indépendant, soit pensionné, ne peut être engagé dans une entreprise de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes, pendant la période où un des ouvriers engagés pour une période indéterminée, est en chômage pour manque de travail résultant de causes économiques.

Cette convention collective est entrée en vigueur le 1er janvier 1972 et est valable pour une durée indéterminée.


Historique
01/01/2012 31/12/2999 1101 Chômage économique et recrutements pendant des périodes de chômage économique
01/01/2011 31/12/2011 1101 11 Chômage économique et recrutements pendant des périodes de chômage économique
01/01/2010 31/12/2010 1101 11 Chômage économique et recrutements pendant des périodes de chômage économique
04/05/2009 31/12/2009 1101 11 Chômage économique et recrutements pendant des périodes de chômage économique
18/11/2003 03/05/2009 1101 11 Chômage économique et recrutements pendant des périodes de chômage économique
01/01/1972 17/11/2003 1101 11 Chômage économique et recrutements pendant des périodes de chômage économique