1102 Chômage économique - entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement
(Sous-)Commission paritaire n°:
140.05.00-00.00
Mise à jour: 15/01/2013
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2013
AR 18/12/12; MB 14/01/13
Valide du 01/01/13 au 31/12/13
Notification: au moins 7 jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris
Suspension totale: 13 semaines
Entre 2 demandes: 1 semaine complète de travail
Il est prévu à l’article 51 § 1 de la loi du 3 juillet 1978 que le Roi peut, sur la proposition de la commission paritaire, déterminer les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques permet la suspension totale de l’exécution du contrat de travail ou l’instauration d’un régime de travail à temps réduit.
Au Moniteur belge du 14 janvier 2013 est paru l’arrêté royal du 18 décembre 2012 fixant, pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique (CP 140), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l’exécution du contrat de travail d’ouvrier.
Nous vous donnons, ci-après, les dispositions de cet arrêté royal, nous y avons inséré des titres.
Texte de l'A.R. du 18 décembre 2012
I. Champ d’application
Article 1er
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement et qui ressortissent à la Commission paritaire du transport et de la logistique.
II. Notification à l’ouvrier
Article 2
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
III. Durée de la suspension
Article 3
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
IV. Notification
Article 4
En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
V. Durée de validité
Article 5
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2013.
Article 6
Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Historique | ||
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01/01/2013 | 31/12/2013 | 1102 Chômage économique - entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement |
01/04/2012 | 31/12/2012 | 1102 Chômage économique - entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement |