200501 Autres interventions du fonds

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.05.00-00.00

Mise à jour: 08/02/2010
Début de validité: 01/06/2009
Fin validité: 29/08/2021

Interventions :

  • Allocation complémentaire pour maladie.
  • Allocation de départ lors de la prise de la pension ou de RCC.
  • Indemnité en cas de décès.

Une convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes" et fixant ses statuts a été conclue le 25 janvier 1985 au sein de la Commission paritaire du transport.

Elle a été modifiée par une convention collective de travail du 26 novembre 2003.

La même commission paritaire a de plus conclu le 25 juillet 1986 une convention collective fixant les montants des allocations et des indemnités en faveur des ouvriers et ouvrières et de la cotisation des employeurs prévues aux statuts du "Fonds social des entreprises de déménagement, garde-meubles et leurs activités connexes".

Nous reprenons, ci-après, les dispositions relatives aux avantages sociaux complémentaires à charge de l'employeur et du Fonds social.

1. Champ d'application

Les présentes dispositions s'appliquent:

  1. aux ouvriers et ouvrières occupés à temps partiel et temps plein qui effectuent des déménagements, des travaux dans les garde-meubles et leurs activités connexes et qui dépendent de la Commission paritaire du transport, dans des entreprises auxquelles ils sont liés par un contrat de travail de durée indéterminée et détenteurs d’une carte de déménageur P;
  2. aux employeurs qui occupent les ouvriers et ouvrières visés au 1°.

2. Allocation complémentaire de chômage

Voir chapitre 2002.

3. Allocation complémentaire pour maladie

Les ouvriers et ouvrières liés par un contrat de travail de durée indéterminée ont droit, après la période de salaire hebdomadaire garanti pour incapacité ininterrompue de travail pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle et d'accident de travail ou sur le chemin de travail, à une allocation complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes :

  • bénéficier des indemnités primaires d'incapacité de travail pour salaire mensuel garanti ou de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière;
  • être au service d'un employeur du secteur au moment où se déclare l'incapacité.

Le montant de l'allocation complémentaire pour maladie est fixé comme suit à partir du 1er janvier 2006: aux ouvriers et ouvrières malades, porteurs d'une carte de déménageur P et qui bénéficient du salaire mensuel garanti, il est payé :

a) une allocation complémentaire journalière de :

  • 1,20 EUR par jour ouvrable en semaine de 5 jours;
  • 1,00 EUR par jour ouvrable en semaine de 6 jours,

pendant la période au cours de laquelle ils ont droit au salaire mensuel garanti à savoir pendant les 23 jours civils qui font suite au salaire hebdomadaire garanti.

b)      une allocation journalière de :

  • 2,40 EUR par jour ouvrable en semaine de 5 jours;
  • 2,00 EUR par jour ouvrable en semaine de 6 jours,

après la période de salaire mensuel garanti.

Cette allocation complémentaire de maladie est payée par l'employeur à l'ouvrier ou l'ouvrière et lui est remboursée par le Fonds, contre remise d'un document, dont les modalités sont fixées par le Conseil d'administration, accompagné de l'attestation fournie par la mutuelle à laquelle l'ouvrier est affilié(e).

L'indemnisation pour l'incapacité de travail pour une même cause ne peut dépasser une période ininterrompue de 6 mois, comprenant le salaire hebdomadaire garanti et le salaire mensuel garanti.

La rechute dans une même maladie est considérée comme faisant partie intégrante de l'incapacité précédente si elle survient au cours des douze premiers jours ouvrables suivant la fin de cette période d'incapacité.

4. Allocation de départ lors de la prise de la pension ou de la prépension

Les ouvriers ou ouvrières lié(e)s par un contrat de travail à durée indéterminée qui, ayant atteint l'âge légal de la pension ou de la prépension, quittent l'entreprise, ont droit à une allocation de départ pour autant qu'au cours des cinq dernières années de leur activité professionnelle, ils aient été occupés à de manière ininterrompue dans une ou des entreprises du secteur déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes.

Tout ouvrier ou ouvrière qui prend sa pension ou sa prépension a droit, à partir du 1er janvier 1993, à une indemnité de 24,79 EUR par année d'ancienneté dans le secteur avec un maximum de 396,64 EUR.

Cette allocation est payée par l'employeur et lui est remboursée par le Fonds, contre remise d'un document qui atteste que l'ouvrier ou l'ouvrière est légalement pensionné(e) ou prépensionné(e).

5. Indemnité en cas de décès

En cas de décès d'un ouvrier ou d'une ouvrière lié(e) par un contrat de travail à durée indéterminée porteur d'une carte de déménageur P :

  1. suite à une maladie ou un accident autre qu'un accident du travail ou sur le chemin du travail, la personne qui supporte les frais de l'enterrement a droit à une indemnité de 1.239,47 EUR à partir du 1er janvier 1993;
  2. suite à un accident de travail ou sur le chemin du travail, la ou/et les personnes qui reçoivent les indemnités payables par la compagnie d'assurances qui couvre l'employeur du défunt a/ont droit à une indemnité de 2.478,94 EUR à partir du 1er janvier 1993.

L'indemnité de 1.239,47 EUR mentionnée sous a. et payée par l'employeur lui est remboursée par le Fonds, contre remise d'un document, dont les modalités sont fixées par le Conseil d'administration du Fonds, accompagné d'un extrait de l'acte de décès.

L'indemnité de 2.478,94 EUR mentionnée sous b. est octroyée aux ayants droit par la compagnie d'assurances couvrant ce risque.

6. Dispositions communes

Les allocations visées ci-dessus sont payées directement par les employeurs à leurs ouvriers et ouvrières, par mois et à la première paie suivant le mois au cours duquel les ouvriers et ouvrières ont droit à ces allocations.

Pour autant qu'ils aient participé et/ou participent au financement du Fonds, les employeurs peuvent obtenir auprès du Fonds le remboursement:

  1. des allocations complémentaires pour maladie;
  2. de 100 % des allocations complémentaires de chômage avec un maximum de journées de chômage par année civile égal à 8 % du total des journées prestées au cours de l'année précédente dans la section "déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes" de l'entreprise, sans dépasser quarante jours par travailleur;
  3. des allocations de départ lors de la prise de la pension ou de la prépension;
  4. des indemnités de décès visées au 4 a. ci-dessus.

L'indemnité visée au 4 b. ci-dessus est payable par les compagnies d'assurances qui couvrent ce risque.

L'employeur qui n'a pas participé au financement du Fonds doit prendre en charge la partie de l'indemnité en cas de pension ou de prépension correspondant aux années pendant lesquelles il l'a employé. Le solde est à charge des employeurs précédents "prorata temporis".

Pour permettre le contrôle tant de la perception des cotisations que du paiement des allocations prévues par les présents statuts, les ouvriers et ouvrières doivent être porteurs, pendant toute la durée de leur travail, d'un des deux modèles existants de cartes de déménageur, selon qu'ils sont engagés pour une durée déterminée (P ou S).

Seuls les détenteurs d'une carte de déménageur P ont droit aux avantages prévus par les présents statuts.

Cette carte leur est remise par leur employeur dès leur entrée en service après leur inscription au registre du personnel. Ils sont tenus de la restituer à leur départ. En cas de perte ou de non-restitution, elle est déclarée sans valeur.

Les cartes de déménageur sont distribuées aux employeurs par la Chambre belge des Entrepreneurs de Déménagements.

Les cartes P doivent être renouvelées chaque année, les cartes S tous les mois.

Le Conseil d'administration du Fonds détermine la date et les modalités de paiement des allocations accordées par le Fonds; en aucun cas, le paiement des allocations ne peut dépendre des versements assujettis au Fonds.


Historique
30/08/2021 31/12/2049 200501 Interventions du Fonds (Chômage temporaire, maladie, pension, RCC et décès)
01/06/2009 29/08/2021 200501 Autres interventions du fonds
01/01/2006 31/05/2009 200501 Copy of 2001 Avantages sociaux complémentaires à charge de l'employeur et du Fonds social
01/01/2004 31/12/2005 200501 2001 Avantages sociaux complémentaires à charge de l'employeur et du Fonds social
01/07/2001 31/12/2003 200501 2001 Avantages sociaux complémentaires à charge de l'employeur et du Fonds social
01/01/1993 30/06/2001 200501 2001 Avantages sociaux complémentaires à charge de l'employeur et du Fonds social