4302 Accords en faveur de l'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
140.05.00-00.00

Mise à jour: 16/09/1996
Début de validité: 01/01/1995

 

Une convention collective de travail relative à un accord sectoriel d'emploi applicable aux entreprises de déménagements, garde-meubles et leurs activités connexes a été conclue le 22 mai 1995 au sein de la Commission paritaire du transport. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 24 avril 1996 et publiée au Moniteur belge du 24 juillet 1996.

 

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette C.C.T., suivi de quelques

dispistions pratiques.

 

Pour la réglementation générale en matière de la promotion de l'emploi, voyez notre documentation interprofessionnelle sous le n° 275. 

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises de déménagements, de garde-meubles et leurs activités connexes qui ressortissent à la Commission paritaire du transport.

 

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de:

a)     l'accord interprofessionnel 1995 - 1996 du 7 décembre 1994, en particulier le point 1.1.;

b)     la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994.

La présente convention collective de travail a effet direct.

 

Article 3

Au titre de mesures de création ou de redistribution du travail, les parties arrêtent les mesures suivantes:

a)     prolongation du régime de prépension à 58 ans jusqu'au 31 décembre 1996;

b)     instauration d'un régime de prépension à 55 ans faisant l'objet d'une convention collective de travail conclue ce jour.  En outre, une autre convention collective de travail conclue également ce jour précise la procédure complémentaire de mise en prépension à l'âge de 55 ans;

c)      une lutte contre le travail au noir par une action concertée avec les services d'inspection afin de faire respecter la convention collective de travail relative aux cartes P et S;

d)     les demandes d'interruption de carrière seront examinées favorablement par les employeurs;

e)      un effort accru en matière de formation tant des demandeurs d'emploi que des travailleurs occupés dans le secteur.

 

Article 4

Lorsqu'ils doivent procéder à des embauches, les employeurs sont invités à engager par priorité les demandeurs d'emploi qui ont suivi la formation organisée par le secteur en collaboration avec le FOREm et le VDAB.

 

Article 5

Les parties procéderont dans le courant du premier trimestre de l'année 1996 à une évaluation des effets du présent plan sectoriel d'emploi afin de prendre le cas échéant des mesures complémentaires.

 

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1996.

 

Etant donné que cette C.C.T. a un effet immédiat, tous les employeurs qui respectent les dispositions de cette C.C.T. et qui réalisent un accroissement net de leur effectif, avec au moins le maintien du volume de travail, bénéficient de la réduction des cotisations de sécurité sociale de 37.500 F par trimestre.

 

Les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S Service Social asbl ne doivent prendre aucune disposition particulière à cet effet: nos services appliquent automatiquement la réduction.


Historique
01/01/1995 31/12/2999 4302 Accords en faveur de l'emploi