02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
142.00.00-00.00

Mise à jour: 31/08/2000
Début de validité: 31/07/1992
Fin validité: 17/10/2002

Au Moniteur belge du 5 mai 1972, est paru l'arrêté royal du 17 mars 1972 instituant et établissant la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération. Cet arrêté a été modifié par un arrêté royal du 25 février 1983, paru au Moniteur belge du 12 avril 1983.

 

Au Moniteur belge du 3 octobre 1974, est paru l'arrêté royal du 5 septembre 1974 instituant des sous-commissions paritaires pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération, fixant leur dénomination et leur compétence et le nombre de leurs membres. Cet arrêté a été modifié par les arrêtés royaux du 22 novembre 1974 (Moniteur belge du 30 janvier 1975) et du 25 février 1983 (Moniteur belge du 12 avril 1983). Les sous-commissions paritaires suivantes ont été instituées:

 

q       Sous‑commission paritaire pour la récupération de métaux,

q       Sous‑commission paritaire pour la récupération de chiffons,

q       Sous‑commission paritaire pour la récupération de papier.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération, suivi d’un bref commentaire et de quelques dispositions pratiques.

 

Compétence

La Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, à savoir :

 

·         les chantiers de préparation et de transformation de mitrailles ferreuses, les magasins de récupération, de préparation et de conditionnement de déchets, débris et résidus de métaux et vieux métaux non ferreux ; les entreprises de nettoyage et de réparation de tonneaux en métal ; les entreprises s'occupant à titre principal, de la récupération et du conditonnement de:

-        résidus métallifères provenant de la récupération de métaux ferreux et non ferreux ;

-        demi-produits et produits finis rebutés de la sidérurgie ;

-        groisil, dénomination générique des tessons de verrerie et autres déchets et débris de verre;

-        déchets, rognures et débris d’ouvrages en caoutchouc ainsi que des déchets et débris d’ouvrages en matière plastique, à l’exclusion des entreprises effectuant des opérations à caractère industriel.

 

·       les établissements de classage de vieux papiers et de déchets de papier destinés à l'industrie papetière; les entreprises de classage, de lavage, de conditionnement et de transformation de chiffons; les entreprises s'occupant, à titre principal, de l'effilochage de chiffons et de déchets textiles de récupération ; l'effilochage, distinet du cardage, a pour but de produire, à partir de ces matières de récupération qui sinon ne seraient que partiellement employables, une fibre enchevêtrée qui peut être utilisée:

-      au rembourrage;

-      à l'isolation;

-      au renforcement de matières plastiques;

-      au cardage pour aligner les fibres textiles et les rendre aptes à la filature, etc.

 

·       les entreprises de classage, de lavage, de conditionnement et de transformation de ficelles, de cordes et de cordages sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage et de friperie, c'est à dire, les articles d'accessoires d'habillement, couvertures, linge de maison et articles d'ameublement en matières textiles, chaussures et coiffures en toutes matières, portant des traces appréciables d'usage.

Commentaire

 

Comme il apparaît clairement dans le texte ci-dessus, les entreprises qui s’occupent de la récupération de :

-        groisil, dénomination générique des tessons de verrerie et autres déchets et débris de verre;

-        déchets, rognures et débris d’ouvrages en caoutchouc ainsi que des déchets et débris d’ouvrages en matière plastique, à l’exclusion des entreprises effectuant des opérations à caractère industriel,

ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération. Ces entreprises  ne peuvent cependant pas être dépendantes d’une des trois sous-commissions instituées.

 

Puisqu’au  niveau de la commission paritaire, aucune convention collective de travail n’a été conclue, ces entreprises sont tenues d’appliquer les conventions collectives de travail conclues au sein du Conseil National du Travail.

 

Si une entreprise  ramasse et classe du verre, du papier, du fer et du plastic, il faut examiner quelle est son activité principale en pratique. Si l’entreprise traite principalement du verre et du plastic, elle ressortira à la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération, sans dépendre d’une des trois sous-commissions  paritaires.

 

Un avis dans ce sens fut donné par le Service des Relations collectives de Travail le 31 juillet 1992.

 

Dispositions pratiques

 

La Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération est exclusivement compétente pour les ouvriers.

 

Les employeurs qui dépendent de cette commission paritaire sans dépendre d’une des trois sous-commissions paritaires, ont un numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. généralement précédé du préfixe 010, étant donné qu’ils sont redevables de cotisations pour les employés éventuellement embauchés au Fonds Social de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés.

 

Le texte ci-dessus doit pouvoir vous permettre de vérifier si la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération est compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au secrétariat social agréé Groupe S – Secrétariat Social ASBL qui estiment être rangés erronément dans nos fichiers sous cette Commission paritaire, sont priés de prendre contact avec leur bureau régional.

 

 


Historique
18/10/2002 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire
31/07/1992 17/10/2002 02 Compétence de la commission paritaire