02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
142.00.00-00.00

Mise à jour: 12/11/2003
Début de validité: 18/10/2002

Au Moniteur belge du 5 mai 1972 est paru l'arrêté royal du 17 mars 1972 instituant et établissant la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération. Cet arrêté royal a été modifié par un arrêté royal du 25 février 1983 (MB 12 avril 1983), et par un arrêté royal du 20 septembre 2002 (MB 8 octobre 2002).

Au Moniteur belge du 3 octobre 1974 est paru un arrêté royal du 5 septembre 1974 instituant et fixant la dénomination et la compétence des sous-commissions paritaires pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération et fixant le nombre de membres de ces sous-commissions paritaires. Cet arrêté royal a été modifié par un arrêté royal du 22 novembre 1974 (MB 30 janvier 1975) et par un arrêté royal du 25 février 1983 (MB 12 avril 1983). Enfin est paru au Moniteur belge du 19 novembre 2002 l’arrêté royal du 5 novembre 2002 instituant et établissant la dénomination et la compétence de la sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers. Ainsi ont donc été créées les sous-commissions paritaires suivantes au sein de la commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération :

  • Sous‑commission paritaire pour la récupération de métaux (142.01) ;
  • Sous‑commission paritaire pour la récupération de chiffons (142.02) ;
  • Sous‑commission paritaire pour la récupération de papier (142.03) ;
  • Sous-commission paritaire pour la récupération des produits divers (142.04).

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération, suivi d’un bref commentaire et de quelques dispositions pratiques.

1. Compétence

La Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, à savoir : 

  •       les chantiers de préparation et de transformation de mitrailles ferreuses, les magasins de récupération, de préparation et de conditionnement de déchets, débris et résidus de métaux et vieux métaux non ferreux ; les entreprises de nettoyage et de réparation de tonneaux en métal ; les entreprises s'occupant à titre principal, de la récupération et du conditonnement de :

-      résidus métallifères provenant de la récupération de métaux ferreux et non ferreux ;

-      demi-produits et produits finis rebutés de la sidérurgie.

  •       les établissements de classage de vieux papiers et de déchets de papier destinés à l'industrie papetière; les entreprises de classage, de lavage, de conditionnement et de transformation de chiffons; les entreprises s'occupant, à titre principal, de l'effilochage de chiffons et de déchets textiles de récupération ; l'effilochage, distinct du cardage, a pour but de produire, à partir de ces matières de récupération qui sinon ne seraient que partiellement employables, une fibre enchevêtrée qui peut être utilisée:

-      au rembourrage;

-      à l'isolation;

-      au renforcement de matières plastiques;

-      au cardage pour aligner les fibres textiles et les rendre aptes à la filature, etc.

  • ·       les entreprises de classage, de lavage, de conditionnement et de transformation de ficelles, de cordes et de cordages sous forme de déchets ou d'articles hors d'usage et de friperie, c'est à dire, les articles d'accessoires d'habillement, couvertures, linge de maison et articles d'ameublement en matières textiles, chaussures et coiffures en toutes matières, portant des traces appréciables d'usage.
  • ·       Les entreprises exerçant à titre principal une activité de récupération, de tri, de préparation et de reconditionnement de biens consommables hors d'usage, d'emballages utilisés, de déchets et de débris divers, à l'exception des déchets provenant des travaux de construction, pour les récupérer entièrement ou partiellement comme produits de seconde main ou comme matières premières pour autant que ces produits bénéficient d'une plus-value économique par rapport à leur valeur avant traitement. 

2. Dispositions pratiques

La Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération est exclusivement compétente pour les ouvriers.

Tous les employeurs qui dépendent de la commission paritaire précitée pour leurs travailleurs ressortissent à partir du 29 novembre 2002 à l’une des sous-commissions paritaires mentionnées ci-dessus.

Le texte ci-dessus doit pouvoir vous permettre de vérifier si la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération est compétente pour votre entreprise. Les employeurs affiliés au secrétariat social agréé Groupe S – Secrétariat Social ASBL qui estiment être rangés erronément dans nos fichiers sous cette Commission paritaire, sont priés de prendre contact avec leur bureau régional. 


Historique
18/10/2002 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire
31/07/1992 17/10/2002 02 Compétence de la commission paritaire