54 Eco-chèques

(Sous-)Commission paritaire n°:
142.01.00-00.00

Mise à jour: 16/04/2018
Début de validité: 01/01/2014
Fin validité: 31/12/2016

CCT du 19/06/2014

Validité:01/01/2014 – durée indéterminée

Dates de paiement:15 juin et 15 décembre de chaque année

Une convention collective de travail relative au système sectoriel d'éco-chèques a été conclue le 19 juin 2014 au sein de la Commission paritaire pour la récupération de métaux. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 16 septembre 2014 sous le numéro 123364/CO/142.01.

Nous vous donnons ci-après, le texte intégral de la CCT ainsi qu'un commentaire.

Texte de la CCT

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers": les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II - Cadre général

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de:

  • l'accord interprofessionnel 2009-2010 du 22 décembre 2008;
  • la convention collective de travail numéro 98 modifiée par la convention collective de travail numéro 98 bis relative aux éco-chèques et conclues au Conseil national du travail du respectivement 20 février 2009 et 21 décembre 2010;
  • les avis relatifs aux éco-chèques avec les numéros 1675, 1728 et 1758 et 1787 du Conseil national du travail du respectivement 20 février 2009, 16 mars 2010 et 21 décembre 2010 et 20 décembre 2011;
  • l'arrêté royal du 14 avril 2009 insérant un article 19quater dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 novembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur Belge 20 mai 2009).

CHAPITRE III - Attribution des éco-chèques

Article 3

Chaque année est payé, à tout ouvrier occupé à temps plein, de 2 tranches semestrielles d'éco-chèques, d'une valeur respective de 125,00 EUR.

Article 4

Le paiement de ces éco-chèques se fera chaque année de nouveau aux dates suivantes:

  • le 15 juin au plus tard pour la période de référence du 1er décembre de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours;
  • le 15 décembre au plus tard pour la période de référence du 1er juin au 30 novembre de l'année en cours.

Article 5

La valeur nominale maximum attribuée à l'éco-chèque s'élève à 10,00 EUR par chèque, conformément à l'article 4 de la présente convention collective de travail.

Article 6

L'éco-chèque est délivré au nom de l'ouvrier. Cette condition est censée être rempli si son octroi et les données y relatives sont mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.

Article 7

La durée de validité de 24 mois de l'éco-chèque devra en outre être clairement indiquée, de même que son utilisation exclusive pour l'achat de produits et de services à caractère écologique, repris dans la liste en annexe à la convention collective de travail numéro 98 bis.

Article 8

Les éco-chèques ne peuvent pas, même partiellement, être échangés contre de l'argent.

CHAPITRE IV - Prestations et assimilations

Article 9

Pour l'attribution des éco-chèques, on tient compte, par période de référence, des jours prestés par le travailleur à temps plein.

Article 10

Sont assimilés à des jours de travail, tous les jours repris à l'article 6 de la convention collective de travail numéro 98 susmentionnée, et modifié par l'article 2 de la convention collective de travail numéro 98 bis susmentionnée.

Sont également assimilés à des jours de travail, les jours de chômage temporaire, ainsi que les journées de maladie ou d'accident (du travail), ainsi que les jours de congé de paternité.

Article 11

Les travailleurs intérimaires occupés dans une entreprise relevant de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, reçoivent aux dates susmentionnées des éco-chèques à charge de l'agence d'intérim qui les emploie.

Le montant de 125 EUR est adapté en fonction du nombre de jours de travail, selon le principe de prorata applicable aux entrants et sortants, conformément à l'article 12 de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE V - Attribution d'un prorata

Article 12

Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants:

  • Les ouvriers qui sont entrés en service ou qui ont quitté l'entreprise au cours du semestre concerné, ont droit à un prorata des tranches semestrielles sur base de 1/25e par semaine, avec un maximum de 25/25e. Pour l'application de cet alinéa, on entend par semaine chaque semaine comprenant au moins 1 jour presté ou assimilé.
  • Les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein.

Article 13

Lorsqu'un ouvrier quitte l'entreprise, les éco-chèques, octroyés au pro rata, doivent être payés au plus tard au moment du départ de l'entreprise.

CHAPITRE VI - Affectation alternative du montant au niveau de l'entreprise

Article 14

Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible à tout moment au niveau de l'entreprise, à condition que le montant annuel de 2 x 125 EUR soit garanti et moyennant un accord au niveau de l'entreprise, et ceci via une convention collective de travail. 

Article 15

Une copie de cette convention collective de travail doit être transmise pour information au président de la Commission paritaire pour la récupération de métaux, en mentionnant explicitement « Copie au Président en application de l'article 15 de la CCT relative aux écochèques ».

Article 16

La convention collective au niveau de l'entreprise doit prévoir au minimum les mêmes assimilations que celles convenues au plan sectioriel pour le système des éco-chèques, conformément à l'article 10 de la présente convention collective de travail.

Article 17

Dans la convention collective de travail une évaluation au niveau de l'entreprise devra être prévue. En fonction de cette évaluation, il doit être possible de rejoindre à nouveau le système sectoriel.

CHAPITRE VII - Récurrence

Article 18

Toute forme de concrétisation du pouvoir d'achat est valable pour une durée indéterminée. Le coût de l'avantage s'élève à 250 EUR par année (cotisations ONSS pour l'employeur et le travailleur incluses) et ceci depuis 2011.

CHAPITRE VIII - Validité

Article 19

La présente convention collective de travail remplace celle du 22 juin 2011, concernant le système sectoriel d'éco-chèques, enregistrée sous le numéro 104877/CO/142.01 (modifiée par la convention collective de travail du 16 septembre 2011) enregistrée sous le numéro 106463/CO/142.01).

Article 20

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir du 1er janvier 2014.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au Président de la Sous-commission paritaire de la Récupération des métaux et aux organisations signataires.

Commentaire

Les éco-chèques octroyés selon les conditions énumérées dans la CCT ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale et ne sont pas imposables. 

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
19/06/2014
N° d'enregistrement
123364
Début de validité
01/01/2014
Fin validité
31/12/2016
Date de dépôt
23/07/2014
Date d'enregistrement
16/09/2014
Sujet
éco-chèques
MB Avis Dépôt
25/09/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/04/2015
Publié au Moniteur Belge du
20/04/2015
Mots clés
ECOCHÈQUES

Historique
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