05 Prime de fin d'année

(Sous-)Commission paritaire n°:
142.03.00-00.00

Mise à jour: 03/05/2016
Début de validité: 01/01/2015

Montant : 8,33 % des salaires bruts payés pendant la période de référence (càd entre le 1er décembre et le 30 novembre de l'année en cours)

Conditions d'octroi :

  • Avoir une ancienneté de 3 mois au moins au 15 décembre
  • Prorata pour les ouvriers licenciés (sauf si motif grave: perte du droit à la prime de fin d'année) et pour les ouvriers qui quittent volontairement l'entreprise

Date de paiement : au plus tard le 15 décembre 

Une convention collective de travail relative à la prime de fin d'année a été conclue le 26 novembre 2015 au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.  Cette CCT a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 29 mars 2016 sous le n° 132450/CO/142.03. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 13 avril 2016. 

Nous vous donnons, ci-après, le texte de la CCT suivi de quelques dispositions pratiques.

CHAPITRE I - Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers": les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II - Modalités d'octroi

Article 2

Une prime de fin d'année est accordée aux ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er, comptant une ancienneté de service dans l'entreprise d'au moins trois mois au 15 décembre suivant la période de référence de l'année considérée. L'ouvrier qui ne justifie pas d'une ancienneté de trois mois n'a pas droit à la prime de fin d'année.

Article 3

Cette prime est fixée comme suit pour les ouvriers et ouvrières justifiant l'ancienneté prévue à l'article 2: 8,33% des salaires bruts payés durant la période de référence. 

La période de référence s'étend du 1er décembre au 30 novembre.

Article 4

Par salaire brut au sens de l'article 3 on entend: le salaire brut octroyé pour les heures de travail effectivement prestées, pendant la période de référence. 
La liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours prestés et assimilés est annexée à la présente convention collective de travail. 

Article 5

Les ouvriers et ouvrières qui quittent volontairement l'entreprise au cours de l'année, bénéficient de la prime de fin d'année "au prorata" des prestations fournies pendant la période de référence.

Article 6

Les ouvriers et ouvrières licenciés au cours de l'année de référence pour un autre motif que le motif grave, bénéficient de la prime de fin d'année  « au prorata» des prestations fournies pendant la période de référence.

CHAPITRE III - Paiement

Article 7

La prime de fin d'année est payée au plus tard  le 15 décembre de l' année considérée.

CHAPITRE IV - Dispositions finales

Article 8

Les dispositions, fixées par la présente convention collective de travail ne peuvent pas entraîner une diminution des avantages déjà existants, qui sont considérés comme des droits acquis.

Article 9

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 16 janvier 2014 relative à la prime de fin d'année (119.550/CO/142.03), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier et rendue obligatoire par arrêté royal du 27 mai 2014 (Moniteur belge du 10 novembre 2014).

Article 10

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2015 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressée par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, prenant cours le premier jour du trimestre civil qui suit la dénonciation. 

Annexe à la convention collective de travail du 16 janvier 2014

Prime de fin d'année

Liste des jours qui entrent en compte pour le calcul des jours prestés et assimilés 

En exécution de l'article 4 de la convention collective de travail du 16 janvier 2014 relative aux bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement des avantages complémentaires à charge du fonds social des entreprises pour la récupération de produits divers. 

Les jours ouvrables sont tous les jours repris par un code de 1 à 5 dans la DMFA. 

Les jours assimilés suivants entrent en ligne de compte pour le calcul de la condition d'ancienneté:

  • accident et maladie (payées par l'employeur à l'occasion de la 2ème semaine de salaire garanti), reprise par le code 10 dans la DMFA;
  • exercice d'une fonction dans les tribunaux du travail ou commissions et juridictions en vue de l'application de la législation sociale, reprise par le code 10 dans la DMFA;
  • jours fériés et de remplacement pendant une période de chômage temporaire, repris par le code 10 dans la DMFA;
  • jours de congé de récupération dans le cadre de la réduction du temps de travail non payés au moment où ces jours sont effectivement pris, repris par le code 20 dans la DMFA;
  • jour de carence, repris par le code 23 dans la DMFA;
  • jours compris dans les 1ers douze mois d'interruption du travail suite à un accident et à une maladie et jours d'interruption du travail suite à un congé prophylactique, repris par le code 50 dans la DMFA;
  • repos de maternité repris par le code 51 dans la DMFA;
  • conge de paternité ou d'adoption, repris par le code 52 dans la DMFA;
  • accident de travail (la période de salaire garanti non soumis aux cotisations ONSS), repris dans le code 11 dans la DMFA; 
  • maladie professionnelle (la période de salaire garanti non soumis aux cotisations ONSS), reprise dans le code 11 dans la DMFA; 
  • jours d'interruption du travail suite à une grève pour les travailleurs reconnus comme chômeurs, repris par le code 70 dans la DMFA;
  • jours de chômage temporaire pour raisons économiques, repris dans le code 71 dans la DMFA; 
  • jours de chômage temporaire pour cause d'intempérie, repris par le code 72 dans la DMFA.

B. Dispositions pratiques

Nous attirons l’attention des employeurs affiliés au Group S – Secrétariat Social asbl sur le fait que sur les relevés de prestations établis pour le paiement de la prime de fin d’année, seuls sont mentionnés les ouvriers qui sont en service.

Le cas échéant, il leur faudra ajouter les ouvriers qui ont quitté l’entreprise et qui auraient droit à la prime de fin d’année.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
26/11/2015
N° d'enregistrement
132450
Début de validité
01/01/2015
Fin validité
-
Date de dépôt
18/12/2015
Date d'enregistrement
29/03/2016
Sujet
prime de fin d'année
MB Avis Dépôt
13/04/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
02/05/2017
Publié au Moniteur Belge du
17/05/2017
Mots clés
PRIME DE FIN D'ANNÉE

Historique
01/01/2015 31/12/2050 05 Prime de fin d'année
01/01/2014 31/12/2014 05 Prime de fin d'année
01/12/2011 31/12/2013 05 Prime de fin d'année
01/01/2007 30/11/2011 05 Prime de fin d'année
01/12/2005 31/12/2006 05 Prime de fin d'année
01/01/2003 30/11/2005 05 Prime de fin d'année
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