01 Protocole d’accord 2017-2018

(Sous-)Commission paritaire n°:
142.04.00-00.00

Mise à jour: 21/06/2017
Début de validité: 01/01/2017
Fin validité: 31/12/2018

Un protocole d’accord 2017-2018 a été conclu le 29 mai 2017 au sein de la Sous-commmission paritaire pour la récupération de produits divers.

Nous vous donnons ci-dessous le texte intégral de ce protocole d'accord.

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s’y rapporte.

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT non rendue obligatoire par arrêté royal (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Augmentation des salaires horaires barémiques de 0,61% à partir du 1er juillet 2017.

Le jour de congé d’ancienneté rémunéré auquel l’ouvrier à droit à partir de l'année calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, sera, à partir du 1er juillet 2017, octroyé à partir de l’année calendrier au cours de laquelle l'ouvrier atteint 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

A partir du 1er juillet 2017, l'intervention patronale dans les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, lorsque l'ouvrier se rend à son travail en transport privé, est augmentée de 85% à 95% du prix de l'abonnement mensuel (Carte train) de la Société Nationale des Chemins de fers Belges (SNCB).

A partir du 1er juillet 2017 l’indemnité vélo est augmentée de 0,22 € à 0,23 € par  kilomètre parcouru.

La prime syndicale sera augmentée de 100€ à 120€ et ce à partir de la prime syndicale 2017.

En application de la loi du 17 mars 1987 et la CCT 42 du CNT, les entreprises sont autorisées à appliquer, au niveau de l’entreprise, des régimes de travail modifiés.

Dans les entreprises sans délégation syndicale, les nouveaux régimes de travail peuvent être introduits conformément à la procédure de modification du règlement de travail.

Les résultats des discussions avec les ouvriers seront transmis au président de la sous- commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Une évaluation de l’introduction de nouveaux régimes de travail aura lieu au niveau de la sous-commission paritaire.

Un droit collectif à la formation de 1 jour par ouvrier équivalent temps plein tous les 2 ans est instauré à partir du 1er juillet 2017

Souscription sectorielle à toutes les CCT-cadres du CNT en matière de RCC jusqu’au 31 décembre 2018.

Ouverture d’un droit maximal au crédit-temps avec motif à 51 mois – mi-temps et temps plein, excepté le motif de soins pour un enfant de moins de 8 ans qui est fixé à 36 mois et le motif de formation qui est fixé à 12 mois.

Les plus de 50 ans ne sont pas pris en compte dans le seuil.

Les partenaires sociaux s’engagent dans un groupe de travail à remplir les objectifs fixés par le gouvernement en matière de:


Historique
01/01/2017 31/12/2018 01 Protocole d’accord 2017-2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord sectoriel 2015-2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Accord sectoriel 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord sectoriel 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Protocole d'accord 2009-2010
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord sectoriel 2007-2008
01/01/2005 31/12/2006 01 Accord sectoriel 2005-2006