03 Classification professionnelle

(Sous-)Commission paritaire n°:
143.00.00-00.00

Mise à jour: 30/07/2013
Début de validité: 02/05/2013

Non-qualifiés: code A

Spécialisés: code B

Qualifiés: code C

CCT 4/07/2013

Une convention collective de travail relative à la classification de professions a été conclue le 4 juillet 2013 au sein de la Commission paritaire de la pêche maritime.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 23 juillet 2013 sous le n° 116310/CO/143; l'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 6 août 2013.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT suivi de quelques dispositions pratiques importantes. Pour plus de facilité, nous avons intégré dans le texte de la CCT les codes à utiliser par les affiliés du Group S - Secrétariat social asbl pour la classification professionnelle; il s'agit des lettres en caractères gras.

A. Texte de la CCT

 Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la pêche maritime et connus sous l'indice de l'Office national de sécurité sociale 086 (secteur des entrepôts).

Article 2

La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail relative à la classification de professions du 01/12/1989, AR du 15/05/1990, MB du 29/06/1990 (24655/CO/143).

Article 3

La classification des professions des ouvriers et ouvrières visés à l'article 1er est établie comme suit:

a) Non qualifiés

Les ouvriers et ouvrières n'ayant reçu aucune formation.

Code: A

b) Spécialisés

1. Les ouvriers et ouvrières ayant suivi la formation professionnelle dans le centre de formation agréé par le VDAB

2. Le personnel non qualifié après 6 mois de travail dans le secteur

3. Les chauffeurs.

Code: B

c) Qualifiés

1. Les personnes visées au b, point 1, après 1 mois de travail dans le secteur

2. Les personnes visées au b, point 2, après 6 mois de travail dans le secteur

3. Les ouvriers et ouvrières travaillant dans les halles aux poissons et qui ne sont pas en possession d'une carte de reconnaissance délivrée par la Commission paritaire de la pêche maritime.

Code: C

Article 4

La classification des professions visée à l'article 3 répond au principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'exercice des professions visées dans la classification.

Article 5

La classification des professions visée à l'article 3 répond au principe d'application égale entre hommes et femmes en ce qui concerne l'octroi des salaires horaires liés aux professions visées dans la classification.

Article 6

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 2 mai 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de la pêche maritime.

B. Dispositions pratiques

En vertu de l'article 15 de l'arrêté royal du 8 août 1980 relatif à la tenue des documents sociaux, il faut indiquer sur le compte individuel pour chaque travailleur:

  • la fonction qu'il exerce principalement auprès de l'employeur;
  • la qualification professionnelle qui lui est attribuée par l'employeur, conformément aux clauses des conventions collectives de travail déterminant les conditions de travail et de rémunération, ou conformément aux dispositions des arrêtés fixant les rémunérations forfaitaires pour l'application de la législation relative à la sécurité sociale.

Par conséquent, les affiliés du Group S - Secrétariat social asbl sont priés de mentionner aussi bien la fonction (description) que la classification professionnelle (code) sur les formulaires d'identité de chaque nouvel ouvrier et de nous communiquer également toute modification à ce sujet au cours de l'occupation au travail.


Historique
02/05/2013 31/12/2999 03 Classification professionnelle
01/01/1989 01/05/2013 03 Classification professionnelle