0603 Prime forfaitaire
(Sous-)Commission paritaire n°:
144.00.00-00.00
Mise à jour: 07/01/2020
Début de validité: 01/01/2019
Fin validité: 30/06/2019
Montant indexé :
- 56,12 EUR au 01/09/2017
- 57,12 EUR au 01/01/2018
- 58,32 EUR au 01/01/2019
Date du paiement :
- Juillet
Modalités :
- Période de référence du 1er juillet au 30 juin ;
- Pro rata temporis.
Avantage équivalent :
- Oui, moyennant conclusion d'une CCT déposée au plus tard le 1er mai de l'année en cours.
Une convention collective de travail relative à la fixation des conditions de salaire et de travail a été conclue le 04 juillet 2019 au sein de la Commission Paritaire de l'agriculture.
CHAPITRE 1er - Champ d'application
Article 1er
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent, qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception :
- des travailleurs qui sont occupés dans le secteur et qui sont visés à l'article 8 bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale des travailleurs.
- des employeurs qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, et des travailleurs qu'ils occupent. Par transformation primaire, on entend la séparation des différentes parties de la plante.
Par le terme de travailleurs on entend: les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE III - Conditions de salaire
(...)
C. Prime forfaitaire
Article 6
§1er. A partir de l'année civile 2016, chaque année au 1er juillet, l'employeur paie, aux travailleurs visés à l'art. 1er ci-avant, une prime forfaitaire. Cette prime forfaitaire est uniquement octroyée aux travailleurs qui, durant la période de référence du 1er juillet de l'année civile précédente au 30 juin de l'année civile en cours, ont été occupés dans les entreprises ressortissant à la commission paritaire de l'agriculture. "Etre occupé" veut dire les jours effectivement prestés et les jours assimilés comme définis par l'article 16 de l'Arrêté Royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur belge du 6 avril 1967).
§2. Pour les travailleurs à temps plein comptant une période de référence complète, le montant de cette prime brute correspond à 55,00 EUROS.
Pour les travailleurs à temps partiel, la prime brute sera calculée proportionnellement à celle des travailleurs à temps plein et, ce, en fonction de la durée de travail à temps partiel.
Pour les travailleurs qui ne peuvent pas prouver de prestations pendant la totalité de l'année de référence, la prime est calculée pro rata temporis. Chaque mois entamé compte pour 1/12. En cas de sortie de service, la prime est liquidée avec le dernier salaire payé.
§3. Le montant de la prime est rattaché à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 4 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation et enregistré sous le n°153274/CO/144.
Le montant de la prime est fixé à 58,96 EUR au 1er juillet 2019.
§4. Au niveau de l'entreprise, cette prime forfaitaire peut être transposée en un avantage équivalent (en cas de transposition en chèques-repas, la participation patronale est majorée de 0,5 EUR par jour), moyennant conclusion d'une convention collective de travail, déposée au plus tard le 1er mai de l'année en cours et communication d'une copie de cette CCT d'entreprise au Président de la commission paritaire de l'agriculture. Tant que l'accord de base sera reconduit au niveau de la commission paritaire, la conversion sera automatiquement prolongée.
(...)
CHAPITRE V - Validité
Article 8
La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée 18 décembre 2018, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, et enregistrée sous le n°150344/CO/144.
Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
04/07/2019 |
N° d'enregistrement
153271 |
Début de validité
01/07/2019 |
Fin validité
31/12/2019 |
Date de dépôt
17/07/2019 |
Date d'enregistrement
06/08/2019 |
||
Sujet
conditions de salaire et de travail |
|||
MB Avis Dépôt
14/08/2019 |
Force obligatoire
- |
||
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
29/11/2019 |
Publié au Moniteur Belge du
17/12/2019 |
||
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, CLASSIFICATION DES FONCTIONS, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES |
Historique | ||
---|---|---|
01/01/2021 | 31/12/2050 | 0603 Prime forfaitaire |
01/07/2019 | 31/12/2019 | 0603 Prime forfaitaire |
01/01/2019 | 30/06/2019 | 0603 Prime forfaitaire |
01/01/2018 | 31/12/2018 | 0603 Prime forfaitaire |
01/09/2017 | 31/12/2017 | 0603 Prime forfaitaire |
01/01/2017 | 31/08/2017 | 0603 Prime forfaitaire |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 0603 Prime forfaitaire |