4302 Accords en faveur de l'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.00.00-00.00

Mise à jour: 09/08/1996
Début de validité: 01/01/1995
Fin validité: 31/12/1996

Une convention collective de travail relative à la promotion de l'emploi a été conclue le 18 avril 1995 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 24 avril 1996 et publiée au Moniteur belge du 28 juin 1996.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T., suivi de quelques dispositions pratiques.

Pour la réglementation générale en matière de la promotion de l'emploi, voyez notre documentation interprofessionnelle sous le n° 275.

A. Texte de la C.C.T.

Article 1er

Les dispositions de la présente convention collective de travail s'appliquent aux employeurs qui tombent dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et aux travailleurs qu'ils occupent.

Article 2

La présente convention collective de travail est conclue en exécution des engagements pris par les négociateurs au niveau interprofessionnel dans le chapitre II, article 2 de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994, conclue au sein du Conseil national du travail, déterminant les objectifs et la procédure de conclusion de conventions collectives de travail portant sur la promotion de l'emploi, en exécution de l'accord interprofessionnel du 7 décembre 1994, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 27 janvier 1995.

Article 3

En application de l'article 4 de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994 précitée, il appartient en premier lieu aux négociateurs sectoriels de conclure des conventions concernant la promotion de l'emploi.

Conformément à l'article 7 de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994 précitée, les représentants au sein des commissions paritaires ont en principe la possibilité de mener leurs négociations au niveau sectoriel jusqu'au 31 mars 1995 au plus tard ou jusqu'à une date fixée par eux à cet effet. Pour le secteur des entreprises horticoles, la période a été prolongée jusqu'au 31 mai 1995 par la convention collective de travail du 6 mars 1995 (avis au Moniteur belge du 30 mars 1995, page 8062).

Article 4

§ 1er.     Les négociateurs sectoriels au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles constatent que le nombre de travailleurs occupés régulièrement à temps plein ou à temps partiel s'est accru continuellement ces dernières années dans le secteur des entreprises horticoles.

Les parties signataires ont la ferme volonté de maintenir en tout cas l'emploi actuel et de l'étendre si possible. La présente convention collective de travail doit être lue dans cette perspective.

§ 2.         Les employeurs qui procèdent à l'embauche de travailleurs supplémentaires peuvent entrer en ligne de compte pour une réduction des cotisations patronales à la sécurité sociale ou peuvent éventuellement faire usage des mesures prévues dans le plan d'embauche.

§ 3.         Afin d'amener les employeurs à poursuivre leurs efforts en matière d'emploi, les parties signataires ont notamment pris les initiatives suivantes :

-      les régimes sectoriels ou subsectoriels existants pour la promotion de l'emploi des groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi seront prolongés pour les années 1995 et 1996 ;

Commentaire : voyez également notre docuentation sectorielle chap. 7.2.

-      un régime de prépension est élaboré pour les années 1995 et 1996, de façon à créer la possibilité d'embaucher des jeunes demandeurs d'emploi comme remplaçants.

Commentaire : voyez également notre documentation sectorielle chap. 21.

§ 4.         Les parties signataires recommandent aux employeurs d'apporter également leur collaboration, dans un esprit positif, à l'application dans la pratique d'autres mesures de redistribution du travail comme l'interruption ou la réduction de la carrière professionnelle, le travail à temps partiel volontaire, etc...

Article 5

Compte tenu du souhait des négociateurs sectoriels au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles de promouvoir l'emploi dans le secteur et du fait que ce sont principalement de petites entreprises familiales qui sont actives dans le secteur, pour lesquelles il faut maintenir aussi bas que possible les seuils pour procéder à des embauches supplémentaires, les parties signataires conviennent en application de l'article 5 de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994 précitée, que la présente convention collective de travail aura une influence directe au niveau de l'entreprise.

Article 6

Conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et à l'article 3, alinéa 2 de la convention collective de travail n° 60 du 20 décembre 1994 précitée, la présente convention est déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Article 7

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1995 et cesse d'être en vigueur le 1er janvier 1997.

B. Dispositions pratiques

Etant donné que cette C.C.T. a un effet immédiat, tous les employeurs qui respectent les dispositions de cette C.C.T. et qui réalisent un accroissement net de leur effectif, avec au moins le maintien du volume de travail, bénéficient de la réduction des cotisations de sécurité sociale de 37.500 F. par trimestre.

Les affiliés du secrétariat social agréé Groupe S -  Service Social asbl ne doivent prendre aucune disposition particulière à cet effet : nos services appliquent automatiquement la réduction.


Historique
01/01/1997 31/12/1998 4302 Accords en faveur de l'emploi
01/01/1995 31/12/1996 4302 Accords en faveur de l'emploi