4302 Accords en faveur de l'emploi

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.00.00-00.00

Mise à jour: 25/11/2008
Début de validité: 01/01/1997
Fin validité: 31/12/1998

Une convention collective de travail relative à la promotion de l'emploi a été conclue le 7 mai 1997 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 17 juin 1998 et publiée au Moniteur belge du 21 octobre 1998.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette C.C.T.

Pour la réglementation générale en matière de la promotion de l'emploi, voyez notre documentation interprofessionnelle sous le n° 275.

Article 1er

Les dispositions de la présente convention collective de travail sont d'application aux employeurs qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et aux travailleurs occupés par ceux-ci.

Article 2

Cette convention collective de travail est conclue en exécution du titre III, chapitre IV, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et en exécution de l'arrêté royal du 24 février 1997 cité ci-dessus.

Article 3

En application de l'article 6 de l'arrêté royal précité du 24 février 1997, la priorité est donnée aux négociateurs sectoriels de conclure des conventions collectives de travail en faveur de la promotion de l'emploi.En exécution de l'arrêté royal du 11 mars 1997 (Moniteur belge du 28 mars 1997) portant exécution des articles 6, § 1er et 7, § 1er de l'arrêté royal précité du 24 février 1997, les négociateurs sectoriels ont la possibilité de conclure une convention collective de travail jusqu'au 15 mai 1997.

Article 4

La présente convention collective de travail a pour objectif de prévoir, pour le secteur, des mesures de promotion de l'emploi qui peuvent donner lieu à l'engagement de travailleurs supplémentaires.Les négociateurs sectoriels de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles constatent que le nombre de travailleurs occupés de façon régulière dans le secteur à temps plein ou à temps partiel a continuellement augmenté ces dernières années.Les parties signataires ont la ferme intention de maintenir, en tous cas, l'emploi actuel dans le secteur et, si possible, de l'augmenter encore.La présente convention collective de travail doit être lue dans cette perspective.

Article 5

Conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité, il faut au moins choisir une mesure en faveur de l'emploi dans le cadre général des mesures en faveur de l'emploi repris à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal du 24 février 1997.Les parties signataires constatent qu'elles ont élaboré les mesures de redistribution du travail suivantes, mesures qui correspondent au cadre général de l'article 4, § 1er :

Article 6

Tenant compte du souhait des négociateurs sectoriels de promouvoir l'emploi dans le secteur et, si possible, de le répartir sur un plus grand nombre de travailleurs, et tenant compte du fait que le secteur se compose surtout de petites entreprises familiales pour lesqulles le seuil pour passer à des engagements supplémentaires doit se situer aussi bas que possible, les parties signataires conviennent que, en application de l'arrêté royal du 24 février 1997, la présente convention collective de travail est conclue avec effet direct au niveau de l'entreprise.

Article 7

Conformément à l'article 6, § 2 de l'arrêté royal du 24 février 1997 précité, la présente convention collective de travail est déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail et doit obtenir l'approbation du Ministre de l'Emploi et du Travail.

Article 8

Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et expire le 1er janvier 1999.


Historique
01/01/1997 31/12/1998 4302 Accords en faveur de l'emploi
01/01/1995 31/12/1996 4302 Accords en faveur de l'emploi