040101 Conditions de rémunération

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.00.00-00.00, 145.00.00-01.00, 145.00.00-02.00, 145.00.00-01.00

Mise à jour: 25/07/2023
Début de validité: 01/01/2023
Fin validité: 01/01/2024

Les conditions de rémunération (règles, montants et primes) sont détaillées dans le chapitre.

Une convention collective de travail relative à la là la fixation des barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience professionnelle a été conclue le 24 mai 2023 au sein de la commission paritaire pour les entreprises horticoles (n° 180775/CO/145).

Nous vous donnons, ci-après, les dispositions utiles de ces CCT relatives aux conditions de rémunération. Pour l'évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

Pour l’évolution des rémunérations minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

1. Conditions de rémunération

A. Champ d'application

Les dispositions qui suivent sont applicables aux employeurs et employés des entreprises qui ressortissent à la commission paritaire pour les entreprises horticoles. 

B. Conditions de rémunération

Les salaires mensuels minimums par classe de personnel effectuant des prestations à temps plein, tels que définis à l'article 2 de la convention
collective de travail du 24 mai 2023 concernant la classification des fonctions, sont fixés sur la base du nombre d'années d'expérience professionnelle :

  • selon le barème I, repris en annexe 1a de la présente convention collective de travail, à partir de la première année d'entrée en service ;
  • selon le barème II, repris en annexe 1b de la présente convention collective de travail, pour les employés travaillant depuis 1 an au moins dans la même entreprise.

Pour consulter les dispositions concernant la classification professionnelle, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle sous le Chap. 03.

Les travailleurs occupés à temps partiel doivent, pour un même travail ou un travail de valeur égale, bénéficier d'une rémunération proportionnelle à celle de l'employé occupé à temps plein.

Insistons toutefois encore sur le fait que pour les employés non barémisés, donc payés au-dessus du barème, leur classe de fonction, l'expérience professionnelle et leur ancienneté doivent aussi être fixées de sorte de pouvoir contrôler si leur rémunération effective n'est pas inférieure au minimum barémique pour leur ancienneté, classe de fonction et expérience professionnelle.

Qu'entend-on par expérience professionnelle ?

Il s'agit des prestations professionnelles effectives et assimilées réalisées chez l'employeur actuel, ainsi que les périodes de prestations professionnelles effectives et assimilées que l'employé a acquises précédemment, comme salarié, indépendant ou fonctionnaire statutaire.

Le cumul de l'expérience professionnelle et assimilée est exprimé en années et mois.

Pour déterminer la période d'expérience professionnelle, les prestations à temps partiel sont assimilées aux prestations à temps plein.

Quelles sont les périodes assimilées ?
  • les périodes d'incapacité de travail pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle ;
  • les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident, autre qu'un accident de travail, avec un maximum de 3 ans ;
  • les périodes de crédit-temps à temps plein pour raisons thématiques, telles que prévues à l'article 4 de la CCT 103 et pour autant que des allocations-ONEM soient octroyées et de congé thématique (congé parental, assistance et soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, soins palliatifs), avec un maximum de 3 ans ;
  • les périodes de crédit-temps à temps plein sans raisons thématiques pour autant que des allocations-ONEM soient octroyées, avec un maximum de 1 an ;
  • les périodes de congé de maternité ;
  • les périodes de congé prophylactique ;
  • les périodes de congé de paternité ;
  • l'application des mesures de crise telles que prévues par la loi du 19/07/2009 (il s'agit de la réduction du temps de travail de crise, du crédit-temps de crise et du chômage temporaire de crise pour les employés) ;
  • les autres périodes de suspension complète du contrat de travail, telles que définies dans la loi du 3 juillet 1978, avec maintien de la rémunération ;
  • les périodes de chômage complet indemnisé, avec un maximum de :
    • 1 an pour les chômeurs indemnisés qui comptent moins de 15 ans d'expérience professionnelle ;
    • 2 ans pour les chômeurs indemnisés qui comptent plus de 15 ans d'expérience professionnelle.

Ces périodes sont assimilées qu'elles surviennent pendant l'occupation actuelle dans l'entreprise ou qu'elles soient survenues avant l'entrée en service.

Apport de la preuve de l'expérience professionnelle ?

Lors d'un nouvel engagement, le candidat transmet à l'employeur toutes les informations nécessaires pour permettre à ce dernier de déterminer le salaire répondant aux dispositions de la présente convention.

Exemples : attestation d'occupation, déclaration d'affiliation à une caisse d'assurance sociale pour indépendants, déclaration d'occupation d'une autorité publique, déclaration d'organisme de sécurité sociale.

Les employés qui étaient occupés au 31 décembre 2022 par un employeur ressortissant à la commission paritaire 200 et qui sont occupés au 1er janvier 2023 par un employeur ressortissant à la commission paritaire 145 tiennent compte du nombre d'années d'expérience professionnelle qu'ils avaient au sein de la commission paritaire 200.

Quand intervient la première augmentation barémique ?  

L'appointement minimum de l'employé fixé au moment de l'engagement évoluera en fonction de l'évolution de l'expérience professionnelle acquise chez l'employeur actuel. Il faudra donc appliquer les mêmes règles que pour la détermination de l'expérience professionnelle en cas d'engagement chez cet employeur.

Le cumul de l'expérience professionnelle et assimilée est exprimé en années et mois.  La première augmentation barémique survient le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel l'employé passe à l'année d'expérience professionnelle supérieure.

Exemple : un employé, né en 1970, entre en service le 15 octobre 2009. Son expérience professionnelle s'élève à 18 ans et 5 mois et sa fonction relève de la classe B.

Son appointement minimum au 15 octobre 2009 s'élève à 1.842,34 EUR (échelle 1 - classe B - 18 ans d'expérience).

Le 15 mai 2010, il atteint 19 ans d'expérience professionnelle, il obtiendra 1.848,73 EUR (échelle 1 - classe B - 19 ans d'expérience) en juin 2010.

Le 15 octobre 2010, il a 1 an d'ancienneté dans l'entreprise; son salaire relève désormais de l'échelle 2: 1.899,06 EUR à partir de novembre 2010 (échelle 2 - classe B - 19 ans d'expérience).

Le 15 mai 2011, son expérience professionnelle atteint 20 ans, son salaire correspondra à l'échelle 2 - classe B - 20 ans d'expérience à partir de juin 2011: 1.905,73 EUR.

S'il prend 3 mois de congé sans solde du 1er juin 2011 au 31 août 2011, il aura 21 ans d'expérience le 15 août 2012 donc son salaire correspondra à 1.912,33 EUR à partir de septembre 2012. L'augmentation barémique est postposée jusque septembre vu que le congé sans solde n'est pas une période assimilée.

 

2. Barèmes minimums

Nous examinerons ci-après les barèmes minimums :

A. des jeunes et étudiants ;

B. des gérants et démarcheurs ;

C. des représentants de commerce.

A.  Barèmes des jeunes et étudiants

Deux barèmes distincts sont applicables, selon qu'il s'agisse d'un employé ordinaire ou d'un étudiant.

  • Le barème jeunes correspond à un pourcentage du salaire à 0 année d'expérience :

    • 80 % à 17 ans
    • 75 % à 16 ans
  • Le barème étudiants est fixé comme suit au 1er janvier 2023 :
  Classe A Classe B Classe C Classe D
16 ans 1.346,86 EUR 1.400,37 EUR    
17 ans 1.522,72 EUR 1.584,20 EUR    

Commentaire : pour l'évolution du barème étudiants, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

L'expérience et l'ancienneté acquise en tant que jeune ou étudiant avant 21 ans ne seront prises en compte qu'au démarrage du barème à l'expérience, c'est-à-dire, à partir de 21 ans.

B. Gérants et démarcheurs

Que les gérants et démarcheurs aient une rémunération fixe ou qu'elle comporte des commissions établies d'après le montant des affaires traitées ou d'après d'autres critères, et pour autant qu'ils soient occupés à temps plein, leur rémunération est au moins égale à celle qui est prévue pour un employé ayant une expérience professionnelle de niveau "0" (donc échelle 1) dans la classe C.

C. Représentants de commerce

  • si le représentant de commerce a une expérience professionnelle de moins de 4 ans, sa rémunération correspond au moins au minimum correspondant à l'expérience professionnelle de la classe C.
  • si le représentant de commerce a une expérience professionnelle de 4 ans ou plus, sa rémunération correspond au moins à celle de l'expérience professionnelle de la classe D.

Toutefois, au cours des 6 premiers mois à partir du début du contrat de travail, le minimum mensuel est au moins égal à la rémunération d'un employé ayant une expérience professionnelle 0 en classe A.
Cette rémunération minimum est payée mensuellement à titre d'avance sur les commissions et le décompte définitif est établi annuellement sur la base des appointements calculés sur une moyenne de 12 mois.

3. Tableaux des barèmes minimums et des barèmes de transposition

Pour consulter ces tableaux de barèmes, nous vous renvoyons vers l'annexe Ière à la convention collective de travail du 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, fixant les barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience professionnelle

Pour l’évolution des appointements minimums, nous vous renvoyons à notre documentation sectorielle Chap. 0402.

4. Primes

Voir chapitre 0601.

5. Evolution des appointements

Depuis le 1er janvier 2006, les appointements minimums et effectifs sont adaptés annuellement à l'index, à date fixe, à savoir le 1er janvier.

Pour les employés dont la rémunération est partiellement fonction de leur prestations (exemple : commissions, primes, ...), le système d'indexation susmentionné est appliqué uniquement à la partie fixe de leur rémunération.

Si, au début de l’année, il faut appliquer à la fois une augmentation découlant de la liaison à l’indice des prix à la consommation et une autre augmentation salariale, l’adaptation découlant de la liaison à l’indice est appliquée avant l’augmentation salariale.

Toutefois, les employeurs ont la faculté de faire varier les appointements des employés conformément au système de liaison à l’indice des prix à la consommation qui est appliqué aux ouvriers de leur entreprise.  Les employeurs affiliés au Groupe S - Secrétariat Social asbl qui font ce choix sont invités à en faire la demande écrite auprès de leur gestionnaire.

6. Indexation 

Les salaires horaires minimums et les salaires réellement payés aux travailleurs sont rattachés à l'évolution de l'indice santé lissé.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
24/05/2023
N° d'enregistrement
180775
Début de validité
01/01/2023
Fin validité
31/12/2023
Date de dépôt
16/06/2023
Date d'enregistrement
07/07/2023
Champ d'application
Employés
Sujet
Fixation des barèmes minimums sectoriels pour les employés sur la base de l'expérience professionnelle
MB Avis Dépôt
19/07/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/11/2023
Publié au Moniteur Belge du
07/12/2023
Mots clés
SALAIRES, JEUNES TRAVAILLEURS: SALAIRES, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, SALAIRE HORAIRE/MENSUEL MINIMUM, SALAIRES JEUNES (PAS TRAVAIL D'ETUDIANT), SALAIRES DES ETUDIANTS, SALAIRE - MODALITÉS ADMINISTRATIVES ET DE PAIEMENT, TRAVAILLEURS ÂGÉS: CONGÉ,SUPPLÉMENT OU PRIME D'ANCIENNETÉ/PRIME DÉPART
Texte corrigé le
09/07/2023

Date CCT
24/05/2023
N° d'enregistrement
180776
Début de validité
01/01/2023
Fin validité
01/01/2024
Date de dépôt
16/06/2023
Date d'enregistrement
07/07/2023
Sujet
Liaison des salaires à l'évolution de l'indice santé lissé
MB Avis Dépôt
19/07/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/09/2023
Publié au Moniteur Belge du
05/10/2023
Mots clés
SALAIRES, DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE
Texte corrigé le
09/07/2023

Historique
01/01/2024 31/12/2050 040101 Conditions de rémunération
01/01/2023 01/01/2024 040101 Conditions de rémunération
01/01/2019 01/01/2023 040101 Conditions de rémunération