1501 Dispense de constatation par écrit d'un contrat de travail conclue pour durée déterminée ou travail nettement défini

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.04.00-00.00

Mise à jour: 03/10/1996
Début de validité: 01/04/1995

  • ne s'applique qu'aux travailleurs occupés occasionnellement dans le secteur dans le cadre de travaux saisonniers ou occasionnels
  • on vise les travailleurs occasionnels qui sont employés durant un maximum de 65 jours par année civile et exclusivement pendant les 65 jours d'acitvité intense que l'employeur mentionne dans le registre de présence
  • quoi qu'il en soit un contrat d'occupation d'étudiants doit être constaté par écrit
  • les employeurs doivent tenir un état mentionnant les prestations de travail effectuées par jour par les travailleurs occupés dans le cadre de travaux saisonniers ou occasionnels.

L'article 9 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est libellé comme suit :

"    Le contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini doit être constaté par écrit pour chaque travailleur individuellement, au plus tard au moment de l'entrée en service de celui-ci.

A défaut d'écrit établissant qu'il est conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, le contrat est soumis aux mêmes conditions  que les contrats conclus pour une durée indéterminée.

La constatation par écrit d'un contrat conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini n'est pas requise dans les branches d'activité et pour les catégories de travailleurs où cette forme de contrat de travail est admise par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi."

La Commission Paritaire pour les entreprises horticoles a fait usage de la disposition prévue à l'alinéa 3 de l'article 9 précité.  Le 18 avril 1995, une convention collective de travail a été conclue, relative à la dispense de constatation par écrit d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini. Cette convention collective de travail a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 10 juin 1996, publié au Moniteur belge du 23 août 1996.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT; nous y avons inséré des sous-titres.

1. Champ d'application

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs (ouvriers-ouvrières) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

2. Dispense de constatation par écrit d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini

Article 2

Les parties signataires reconnaissent que, vu la succession des saisons et les conditions atmosphériques qui évoluent parfois rapidement, le secteur horticole est un secteur qui doit assez fréquemment faire appel à du personnel saisonnier et occasionnel.

Afin de limiter les formalités administratives à cet égard, les parties signa­taires conviennent, en application de l'article 9 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et selon les conditions et les modalités fixées dans la présente convention collective de travail, de déroger à l'obligation relative à l'établissement d'un contrat écrit pour les contrats de travail con­clus pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini.

Article 3

La dérogation prévue à l'article 2 de la présente convention collec­tive de travail ne s'applique qu'aux travailleurs occupés occasionnellement dans le secteur dans le cadre de travaux saisonniers ou occasionnels.

Par travaux saisonniers, on entend les activités nécessitant une exécution dans un délai relativement court, vu notamment le moment normal des plantations, des semailles, des récoltes ou de la vente et les conditions climatologiques qui changent parfois rapidement.

Par travaux occasionnels, on entend les travaux effectués d'une autre façon que les travaux exécutés de façon régulière et volontaire pendant une période plus courte que la période normale et qui sont visés par la convention collective de travail n° 35 conclue au Conseil National du Travail concernant le travail à temps partiel.

Article 4

La dérogation mentionnée à l'article 2 ci-dessus ne s'applique qu'à des occupations comportant soixante-cinq jours de travail au maximum par activité et par travailleur, et cela en application du système approprié en matière de sécurité sociale visé dans l'Arrêté Royal du 21 juin 1994.

Commentaire :        On vise ici les travailleurs occasionnels qui sont employés durant un maximum de soixante-cinq jours par année civile et exclusivement pendant les soixante-cinq jours d'intense activité que l'employeur mentionne dans le registre de présence. Voyez également notre circulaire chap. 37.

3. Occupation d'étudiants

Article 5

Pour autant que l'employeur veuille faire usage du titre VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail qui prévoit un certain nombre de dispositions spécifiques relatives au contrat d'occupation d'étudiants, il doit se tenir au régime élaboré dans les articles faisant partie intégrante du titre précité.

Commentaire :        En d'autres termes, quoi qu'il en soit un contrat d'occupation d'étudiants doit être constaté par écrit.

4. Etat des prestations

Article 6

Les employeurs faisant usage de la dérogation prévue à l'article 2 ci-dessus, doivent tenir un état mentionnant les prestations de travail effectuées par jour par les travailleurs occupés dans le cadre de travaux saisonniers ou occasionnels.

A défaut d'un état tenu par travailleur, le travailleur est censé avoir effectué 8 heures de prestations le jour considéré.

5. Durée de validité

Article 7

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er avril 1995 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 5 juin 1989, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, concernant la dispense de constatation par écrit d'un contrat de travail conclu pour une durée déterminée ou pour un travail nettement défini, rendue obligatoire par Arrêté Royal du 22 novembre 1989 et publié au Moniteur belge du 14 décembre 1984. (...)


Historique
01/04/1995 31/12/2999 1501 Dispense de constatation par écrit d'un contrat de travail conclue pour durée déterminée ou travail nettement défini