4002 Travail à temps partiel : régime relatif à la durée hebdomadaire moyenne du travail

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.04.00-00.00

Mise à jour: 25/02/2010
Début de validité: 01/07/2009
Fin validité: 30/06/2011

Une convention collective de travail relative au règlement de la durée hebdomadaire moyenne du travail des ouvriers occupés à temps partiel a été conclue le 9 juillet 2009 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 9 novembre 2009 sous le n° 95574/CO/145. L'avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 30 novembre 2009.

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT, ainsi qu' un commentaire.

Article 1er

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et qui occupent moins de 20 ouvriers.

Pour ce qui est du calcul de la norme de 20 ouvriers, il est renvoyé à la technique de calcul comme prévu pour les élections sociales.

Article 2

Les parties signataires constatent la fréquence importante du travail à temps partiel dans le secteur des entreprises horticoles.

- Ils admettent que l'application, sans restriction, des dispositions prévues dans la loiprogramme concernant la durée moyenne minimale à atteindre sur une période d'un trimestre peut donner lieu à des problèmes dans certains sous-secteurs, notamment en matière d'organisation du travail.

- Ils réfèrent à ce sujet entre autres au commentaire annexé à la convention collective de travail du 6 mars 1995, et publié au Moniteur belge du 15 novembre 1996.

Afin de ne pas mettre les employeurs du secteur en difficultés, les parties signataires conviennent d'adopter une dérogation temporaire aux dispositions prévues dans la loiprogramme, à savoir du 1er juillet 2009 au 30 juin 2011 inclus, dans les conditions définies à l'article 3.

Article 3

La norme "un tiers" prévue à l'article 11 bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) ne s'applique pas aux ouvriers visés à l'article 1er.

Toutefois, il sera tenu compte à tout moment d'une prestation hebdomadaire minimale moyenne de 9 heures par semaine.

Article 4

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2009 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2011.

1.      Les parties signataires reconnaissent l'existence de deux "formes d'emploi" dans le secteur horticole: en dehors de l'occupation régulière, à temps plein ou à temps partiel, qui se concrétise par la conclusion de contrats de travail pour une période plus ou moins longue, on est confronté à des périodes de pointe, saisonnières ou non. Ces périodes de pointe, causées notamment par la succession des saisons et par des conditions atmosphériques qui changent parfois rapidement, nécessitent pour certaines cultures le recours à une main-d'oeuvre relativement importante pendant une période plutôt limitée.

2.      Les parties signataires constatent qu'en application de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du travail il y a lieu d'entendre par travail à temps partiel, le travail effectué de façon régulière et volontaire pendant une durée plus courte que la durée normale. Cette caractéristique de régularité distingue d'ailleurs le travail à temps partiel d'autres formes de travail comme le travail saisonnier et le travail occasionnel.

Le régime repris à l'article 182 de la loi-programme du 22 décembre 1989 relative à la durée du travail hebdomadaire moyenne des travailleurs occupés à temps partiel n'est dès lors applicable qu'aux travailleurs qui travaillent à temps partiel au sens de la convention collective de travail n° 35 du Conseil national du travail. Les parties signataires ont dès lors l'intention de fixer une dérogation à ce régime élaboré pour les travailleurs occupés à temps partiel.

3.      Les parties signataires constatent que dans presque tous les sous-secteurs de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles les activités se caractèrisent par une régularité, mais ne nécessitent qu'un nombre plus limité d'heures de travail par rapport à la règle "un tiers" prévue dans la loi-programme du 22 décembre 1989, qui implique dans le secteur horticole une prestation hebdomadaire moyenne de 13 heures.

A titre d'exemple, les parties signataires mentionnent à cet égard les sous-secteurs suivants:

a)      Dans le secteur de la culture des champignons, l'évolution de la technique de culture permet d'occuper les mêmes travailleurs pendant une grande partie de l'année, notamment pour le ramassage des champignons. Dans chaque entreprise certains de ces travailleurs occupés à temps partiel ne peuvent être mis au travail qu'un seul jour (de 3 à 8 heures) ou deux jours au maximum, étant donné qu'il est fait appel à ces travailleurs pour remédier aux fluctuations dans le ramassage des champignons. Les travailleurs visés ici qui effectuent également du travail régulier - lesdites fluctuations se présentent quasiment toutes les semaines - ne peuvent dès lors être maintenus en service pour une durée de travail hebdomadaire moyenne de 13 heures.

b)      Dans le secteur de la culture maraîchère, on constate un glissement de la culture en plein air à la culture en serres. Quant à la culture en serres, les nouvelles techniques de production ont permis d'éviter de devoir recourir tout le temps à une culture du sol. Songeons à cet égard à la culture hydroponique, par exemple de tomates, etc.

Ces nouveaux procédés ont pour conséquence que la culture, et donc également la production, s'étendent sur une période nettement plus longue qu'autrefois. Cette durée de culture plus longue a, inversément, pour conséquence que les entreprises doivent effectuer hebdomadairement certaines activités qui présentent effectivement une certaine régularité, mais l'importance (notamment en ce qui concerne les heures à y consacrer) est limitée.

Songeons à cet égard, à la deuxième cueillette hebdomadaire des tomates, à l'ébourgeonnage. Et, dans d'autres cultures, à la sélection des légumes prêts à la consommation (salade,...), au ramassage des cornichons, des poivrons,...

Ces activités qui reviennent régulièrement, et ce quasiment toutes les semaines, ont pour but d'assurer le travail qui ne peut être effectué par le chef d'entreprise et/ou par les autres travailleurs occupés à temps plein ou à temps partiel dans la même entreprise.

c)      Dans la culture des plantes ornementales, il est notamment possible de se référer aux entreprises qui cultivent des fleurs coupées. L'organisation de cette culture, qui nécessite également des soins permanents, permet aux productueurs d'offrir sur le marché des fleurs coupées variées et ce quasiment pendant toute l'année.

Il en résulte en conséquence qu'il est nécessaire de répartir le volume de production en plusieurs entités plus petites, permettant ainsi en permanence de faire face à la demande et de répondre aux besoins d'exportations. Dans ces entreprises également, des activités récurrentes doivent être effectuées de façon régulière par des travailleurs occupés à temps partiel, en dehors des prestations fournies par d'autres travailleurs occupés à temps plein ou à temps partiel et par le chef d'entreprise. Songeons par exemple à la préparation des fleurs en vue de la vente, à la préparation pour l'ensemencement. Le même phénomène se présente dans les entreprises de culture d'azalées, de chrysanthèmes, etc...

d)      Le secteur des pépinières et la sylviculture a élargi sans cesse sa production ces dernières années afin de faire face à une demande de plus en plus diversifiée, notamment de particuliers et d'entreprises d'aménagement de jardins. On retrouve donc de plus en plus la culture de plantes et d'arbres en conteneurs. Ces plantes, qui n'entrent pas directement en contact avec le sol, doivent dès lors être arrosées régulièrement ou tournées dans une autre direction, etc.

Le sarclage, etc., sont des activités qui ne nécessitent pas de connaissance technique propre de la culture et dont la durée se limite à quelques heures seulement.

Ce même phénomène se présente également dans les entreprises qui s'occupent de l'aménagement de parcs et jardins et qui produisent par exemple également une partie de leur matériel de plantes.

e)      Les entreprises de la fructiculture s'agrandissent, de sorte que là également le chef d'entreprise et ses travailleurs permanents ne sont pas en mesure d'effectuer tous les travaux. Les activités récurrentes, qui ne nécessitent pas de connaissance technique de la culture ou de connaissance spéciale, sont dès lors exercées dans certaines entreprises par des travailleurs engagés presque exclusivement pour l'exercice de ces activités.

Songeons par exemple au fauchage de l'herbe sur les plantations, au triage des caissons vides dans les hangars, au rangement des lieux de travail, etc. Ces activités récurrentes ne nécessitent également qu'un nombre d'heures limité.

4.      Les parties signataires ont choisi les exemples énumérés sub. 3 afin de démontrer que la nécessité de pouvoir obtenir une dérogation à la norme minimale relative à la durée du travail hebdomadaire prévue pour les travailleurs occupés à temps partiel s'applique à tous les sous-secteurs de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.

Elles ont constaté, lors des discussions précédant la signature de la présente convention collective de travail, qu'il est impossible d'établir une liste limitative de toutes les activités pour lesquelles les entreprises font appel à des travailleurs occupés à temps partiel, et en vue desquelles il est impossible, pour des raisons d'organisation du travail, de respecter la durée du travail hebdomadaire minimum imposée par la législation pour les travailleurs occupés à temps partiel.

5.      Pour cette raison les parties signataires ont formulé la dérogation souhaitée pour l'horticulture, comme prévu à l'article 3 de la présente convention collective de travail.

L'utilisation d'une liste limitative ne donnerait lieu qu'à des discriminations, vu la diversité énorme qui caractérise l'horticulture moderne, étant donné qu'ainsi on ne parviendrait jamais à définir les travaux visés d'une façon suffisamment précise et complète.

6.         Les parties signataires confirment et soulignent que les précisions susmentionnées font indissociablement partie de la convention collective de travail du 6 mars 1995 relative au règlement de la durée hebdomadaire moyenne du travail des travailleurs occupés à temps partiel, élaborée pour la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, et qu'elles doivent y être ajoutées.

En vertu de la CCT susmentionnée, cette prestation hebdomadaire moyenne minimale de travail dans le secteur des entreprises horticoles est limitée à 9 heures pour la période de la CCT.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/07/2009
N° d'enregistrement
95574
Début de validité
01/07/2009
Fin validité
30/06/2011
Date de dépôt
10/08/2009
Date d'enregistrement
09/11/2009
Sujet
travail à temps partiel
MB Avis Dépôt
30/11/2009
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
28/04/2010
Publié au Moniteur Belge du
19/07/2010
Mots clés
FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

Historique
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