0602 Prime forfaitaire travailleurs réguliers
(Sous-)Commission paritaire n°:
145.00.00-00.00,
145.01.00-00.00,
145.03.00-00.00,
145.04.00-00.00,
145.05.00-00.00,
145.06.00-00.00,
145.07.00-00.00
Mise à jour: 25/10/2019
Début de validité: 01/01/2018
Fin validité: 30/06/2019
Montant indexé :
- 57,12 EUR au 01/01/2018
- 58,32 EUR au 01/01/2019
- 58,96 EUR au 01/07/2019
Modalités :
- Concerne les travailleurs à temps plein ayant une période de référence complète ;
- Période de référence du 1er juillet au 30 juin ;
- Pro rata temporis pour les travailleurs à temps partiel et pour les travailleurs qui ne peuvent pas prouver de prestations durant une période de référence complète ;
- Peut être transformée en un avantage équivalent moyennant CCT déposée au plus tard le 1er mai.
Date du paiement :
- Paiement le 1er juillet.
Avantage équivalent :
- Oui, moyennant conclusion d'une CCT déposée au plus tard le 1er mai de l'année en cours.
Une convention collective de travail relative à l'indication des barèmes en vigueur a été conclue le 26 janvier 2018 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Article 1er
§1. La présente convention collective de travail s' applique aux employeurs et travailleurs des entreprises qui ressortissent à la commission paritaire pour les entreprises horticoles y compris ceux des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. On entend par « travailleurs » les ouvriers et les ouvrières .
(...)
Primes forfaitaires pour travailleurs réguliers
Article 5
§1. Le présent article ne s' applique pas aux travailleurs visés à l' article 8bis de l' arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 05 décembre 1969, concernant la sécurité sociale.
§ 2. A partir de l'année civile 2016, l'employeur paie le 1er juillet de chaque année une prime forfaitaire aux travailleurs. Cette prime forfaitaire n' est accordée qu'aux travailleurs qui ont travaillé durant la période de référence, c' est-à-dire du 1er juillet de l'année civile précédente jusqu'au 30 juin de l'année civile en cours, dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. "Etre occupé" veut dire les jours effectivement prestés et les jours assimilés comme définis par l'article 16 de l'Arrêté Royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur Belge du 6 avril 1967).
§3. Pour les travailleurs occupés à temps plein ayant une période de référence complète, le montant de cette prime brute correspond à 55,00 EUR.
Pour les travailleurs à temps partiel, la prime brute sera calculée par rapport à celle des ouvriers à temps plein et ce en fonction de la durée du travail à temps partiel.
Pour les travailleurs qui ne peuvent pas prouver de prestations durant une période de référence complète, la prime brute sera calculée au prorata temporis. Chaque mois entamé compte pour 1/12. Lors de la cessation de leur occupation, la prime est soldée avec le dernier décompte salarial.
§4. Le montant de la prime est rattaché à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 4 février 2016, conclue au sein de la Commission paritaire de l'horticulture, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation et enregistré sous le n° 132769/C0/145.
Après l'indexation de 1,79% le montant de la prime est fixé à 57,12 EUR le 1er janvier 2018.
§5. Au niveau de l'entreprise, cette prime forfaitaire peut être transposée en un avantage équivalent (en cas de transposition en chèques-repas, la quote-part patronale augmente de 0,5 EUR par jour) moyennant la conclusion d'une convention collective de travail, déposée au plus tard le 1er mai de l' année en cours et à condition qu'une copie de cette CCT d'entreprise soit transmise au Président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Tant que l'accord de base sera reconduit au niveau de la commission paritaire, la conversion sera automatiquement prolongée.
(...)
Article 7
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2018. Elle remplace la convention collective du 20 octobre 2017 (enregistrée sous le numéro 143008).
Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de trois mois à notifier par lettre recommandée adressée au président de la commission paritaire.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
26/01/2018 |
N° d'enregistrement
145005 |
Début de validité
01/01/2018 |
Fin validité
01/01/2019 |
Date de dépôt
06/02/2018 |
Date d'enregistrement
05/03/2018 |
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Sujet
fixation des barèmes en vigueur |
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MB Avis Dépôt
15/03/2018 |
Force obligatoire
- |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
12/12/2018 |
Publié au Moniteur Belge du
27/12/2018 |
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Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE |
Historique | ||
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01/01/2021 | 31/12/2050 | 0602 Prime forfaitaire travailleurs réguliers |
01/01/2020 | 31/12/2020 | 0602 Prime forfaitaire travailleurs réguliers |
01/07/2019 | 31/12/2019 | 0602 Prime forfaitaire travailleurs réguliers |
01/01/2018 | 30/06/2019 | 0602 Prime forfaitaire travailleurs réguliers |
01/09/2017 | 31/12/2017 | 0602 Prime forfaitaire travailleurs réguliers |
01/01/2017 | 31/08/2017 | 0602 Prime forfaitaire travailleurs réguliers |
01/01/2017 | 31/12/2016 | 0602 Prime forfaitaire travailleurs réguliers |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 0602 Prime forfaitaire travailleurs réguliers |