0602 Prime forfaitaire travailleurs réguliers

(Sous-)Commission paritaire n°:
145.00.00-00.00, 145.01.00-00.00, 145.03.00-00.00, 145.04.00-00.00, 145.05.00-00.00, 145.06.00-00.00, 145.07.00-00.00

Mise à jour: 30/12/2019
Début de validité: 01/07/2019
Fin validité: 31/12/2019

Montant indexé :

  • 57,12 EUR au 01/01/2018
  • 58,32 EUR au 01/01/2019
  • 58,96 EUR au 01/07/2019

Modalités :

  • Concerne les travailleurs à temps plein ayant une période de référence complète ;
  • Période de référence du 1er juillet au 30 juin ;
  • Pro rata temporis pour les travailleurs à temps partiel et pour les travailleurs qui ne peuvent pas prouver de prestations durant une période de référence complète ;
  • Peut être transformée en un avantage équivalent moyennant CCT déposée au plus tard le 1er mai.

Date du paiement :

  • Paiement le 1er juillet.

Avantage équivalent :

  • Oui, moyennant conclusion d'une CCT déposée au plus tard le 1er mai de l'année en cours.

Une convention collective de travail concernant la fixation des barèmes en vigueur dans la Commission paritaire pour les entreprises horticoles a été conclue le 4 juillet 2019 sous le numéro 153148/CO/145.

Champ d'application :

Article 1er. §1. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises qui ressortissent à la comission paritaore pour les entreprises horticoles y compris ceux des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.

On entend par "travailleurs" les ouvriers et les ouvrières.

§2. La présente convention collective de travail vise à affecter à chaque activité reprise à l'arrêté royal définissant le champ de compétence de la Commission Paritaire pour les entreprises horticoles le barème salarial applicable.

(...)

Article 3. pour les différentes activités qui ressortissent au champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, les barèmes salariaux suivants sont d'application :

-Barème floriculture : 145.1;
-Barème sylviculture : 145.2;
-Barème pépinières : 145.3;
-Barème implantation de jardins : 145.4;
-Barème fruiticulture : 145.5;
-Barème culture maraîchère : 145.6;
-Barème culture de champignons : 145.7.

Les barèmes salariaux sont annexés à la présente convention collective de travail. Ces barèmes salariaux sont liés, le 1er janvier de chaque année, à l'évolution du coût de la vie en exécution de la convention collective de travail du 04 février 2016, n°132769 relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

(...)

Primes forfaitaires pour travailleurs réguliers :

Article 5. §2 A partir de l'année civile 2016, l'employeur paie le 1er juillet de chaque année une prime forfaitaire au travailleurs. cette prime forfaitaire n'est accordée qu'aux travailleurs qui ont travaillé durant la période de référence, c'est-à-dire du 1er juillet de l'année civile précédente jusqu'au 30 juin de l'année civile en cours, dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles." Etre occupé" veut dire les jours effectivement prestés et les jours assimilés comme définis par l'article 16 de l'Arrêté Royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives  aux vacances annuelles des travailleurs salariés (Moniteur Belge du 6 avril 1967).

§3. Pour les travailleurs à temps partiel, la prime brute sera calculée par rapport à celle des ouvriers à temps plein et ce en fonction de la durée du travail à temps partiel.

Pour les travailleurs qui ne peuvent pas prouver de prestations durant une période de référence complète, la prime brute sera calculée au prorata temporis. Chaque mois entamé compte pour 1/12. Lors de la cessation de leur occupation, la prime est soldée avec le dernier décompte salarial.

§4. Le montant de la prime est rattaché à l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la convention collective de travail du 4 février 20 16, conclue au sein de la Commission paritaire de l'horticulture, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation et enregistré sous le n° 132769/CO/145. Après l' augmentation de 1,10 pourcent le montant de la prime est fixé à 58,96 EUR le 1 juillet 2019.

§5. Au niveau de l' entreprise, cette prime forfaitaire peut être transposée en un avantage équivalent (en cas de transposition en chèques-repas, la quotepart patronale augmente de 0,5 EUR par jour) moyennant la conclusion d'une convention collective de travail, déposée au plus tard le 1er mai de l'année en cours et à condition qu'une copie de cette convention collective de travail d' entreprise soit transmise au Président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles. Tant que l'accord de base sera reconduit au niveaude la commission paritaire, la conversion sera automatiquement prolongée.

(...)

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
04/07/2019
N° d'enregistrement
153148
Début de validité
01/07/2019
Fin validité
31/12/2019
Date de dépôt
17/07/2019
Date d'enregistrement
30/07/2019
Sujet
fixation des barèmes en vigueur
MB Avis Dépôt
09/08/2019
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
03/12/2019
Publié au Moniteur Belge du
19/12/2019
Mots clés
SALAIRES, PRIME DE FIN D'ANNÉE, INDEMNITÉS POUR FRAIS DE DÉPLACEMENT, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), TRAVAIL TEMPORAIRE ET TRAVAIL INTÉRIMAIRE

Historique
01/01/2021 31/12/2050 0602 Prime forfaitaire travailleurs réguliers
01/01/2020 31/12/2020 0602 Prime forfaitaire travailleurs réguliers
01/07/2019 31/12/2019 0602 Prime forfaitaire travailleurs réguliers
01/01/2018 30/06/2019 0602 Prime forfaitaire travailleurs réguliers
01/09/2017 31/12/2017 0602 Prime forfaitaire travailleurs réguliers
01/01/2017 31/08/2017 0602 Prime forfaitaire travailleurs réguliers
01/01/2017 31/12/2016 0602 Prime forfaitaire travailleurs réguliers
01/01/2016 31/12/2016 0602 Prime forfaitaire travailleurs réguliers