54 Ecocheques
(Sous-)Commission paritaire n°:
145.01.00-00.00,
145.03.00-00.00,
145.05.00-00.00,
145.06.00-00.00,
145.07.00-00.00
Mise à jour: 07/08/2017
Début de validité: 01/07/2016
Fin validité: 30/06/2017
Octroi d'éco-chèque
250 EUR à charge de l’employeur, via le Fonds.
Pro rata
- Pour les travailleurs à temps partiel, le calcul s’effectue au prorata du nombre de jours travaillés, quel que soit le nombre d’heures travaillées.
- Pour les ouvriers qui ont une occupation incomplète pendant la période de référence, ces éco-chèques sont calculés prorata temporis à raison d'un douzième par mois entier de prestations effectives ou assimilées. Pour le mois pendant lequel le travailleur entre en service ou quitte l'entreprise, la prime est calculée prorata temporis des jours ouvrables de ce mois.
-
Pour les travailleurs qui durant la période de référence - telle que décrite à l'art. 8 - comptent moins de 30 jours prestés ou assimilés, comme défini à l'art 6 §2, les écochèques sont transposés en une prime équivalente, payée avec le salaire du mois de décembre.
- Si, durant ladite période de référence, le travailleur compte moins de 30 jours prestés ou assimilés suite à une sortie de service, les écochèques sont transposés en une prime équivalente, payée le mois de la sortie de service.
Paiement
En décembre, en même temps que la prime de fin d’année.
Période de référence
Période de 12 mois qui court depuis le mois de juillet de l’année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de juin de l’année calendrier concernée.
Conversion
Les éco-chèques peuvent être transposés en entreprise en un autre avantage, par une convention collective de travail.
En cas de transposition des éco-chèques en un autre avantage, les entreprises sont obligées d'en avertir le fonds social. Le fonds social sera avisé
- avant le 15 octobre
Une convention collective de travail relative au système sectoriel d'éco-chèques a été conclue le 4 février 2016 au sein de la Commission paritaire des entreprises horticoles. Elle a été déposée au Greffe du Service des relations collectives de travail et enregistrée le 25 avril 2016 sous le numéro 132772/CO/145.
Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.
CCT du 04/02/2016
CHAPITRE Ier - Champ d'application
Article 1
La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des entreprises dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins.
La présente convention collective de travail ne s'applique pas non plus aux travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale.
Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvrières.
CHAPITRE II. - Définition
Article 2
Cette convention collective de travail est conclue en exécution de la convention collective de travail n° 98 concernant les éco-chèques, conclue au Conseil national du travail le 20 février 2009 et telle que modifiée ultérieurement.
Article 3
§ 1er. Aux fins de la présente convention, il convient d'entendre par éco-chèque, l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique repris dans la liste annexée à la convention collective de travail n° 98.
§ 2. Les travailleurs ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans cette liste.
Sa validité est limitée à 24 mois à partir de la date de leur mise à disposition de l'ouvrier.
§ 3. L'éco-chèque mentionne sa valeur nominale, qui est de maximum 10 EUR par éco-chèque.
CHAPITRE III. - Modalités d'octroi
Article 4
Il est octroyé à chaque ouvrier des éco-chèques d'une valeur de 250 EUR à charge de l'employeur.
Article 5
Les montant de 250 EUR est applicable aux travailleurs à temps plein. Pour les travailleurs à temps partiel, le calcul s'effectue au prorata du nombre de jours travaillés, quel que soit le nombre d'heures travaillées.
Article 6
§ 1er. Pour les ouvriers qui ont une occupation incomplète pendant la période de référence, ces écochèques sont calculés prorata temporis à raison d'un douzième par mois entier de prestations effectives ou assimilées. Pour le mois pendant lequel l'employé entre en service ou le quitte, la prime est calculée prorata temporis les jours de travail au cours de ce mois.
§ 2. Sont considérées comme prestations assimilées celles qui sont prévues dans l'article 6, § 3 de la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009, et telle que modifiée ultérieurement.
Article 7
Le paiement a lieu en décembre, en même temps que la prime de fin d'année.
Article 8
La période de référence est la période de 12 mois qui court depuis le mois de juillet de l'année calendrier précédente jusque et en ce compris le mois de juin de l'année calendrier concernée.
Article 9
Le fonds social est chargé du calcul, de la commande et de la coordination.
Article 10
§ler. Pour les travailleurs qui durant la période de référence - telle que décrite à l'art. 8 - comptent moins de 30 jours prestés ou assimilés, comme défini à l'art 6 §2, les écochèques sont transposés en une prime équivalente, payée avec le salaire du mois de décembre.
§2. Si, durant ladite période de référence, le travailleur compte moins de 30 jours prestés ou assimilés suite à une sortie de service, les écochèques sont transposés en une prime équivalente, payée le mois de la sortie de service.
CHAPITRE IV. - Information des ouvriers
Article 11
Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste de la convention collective de travail n° 98 par tous moyens utiles, ainsi que chaque fois qu'elle est modifiée par le Conseil national du travail.
CHAPITRE V. - Transposition en entreprises
Article 12
Des négociations d'entreprise peuvent uniquement porter sur la conversion des éco-chèques.
Les éco-chèques peuvent être transposés en entreprise en un autre avantage, par une convention collective de travail.
En cas de transposition des éco-chèques en un autre avantage, les entreprises sont obligées d'en avertir le fonds social. Cet avis doit intervenir avant le 15 octobre de l'année dans laquelle les écochèques sont payés.
Article 13
Le coût est équivalent à 250 EUR à partir de 2011.
Article 14
Si aucune convention collective de travail d'entreprise n'est conclue et déposée, c'est alors automatiquement le système des éco-chèques, tel que défini dans cette convention collective de travail, qui est d'application.
CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Article 15
La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2016. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 01 décembre 2011, déposée sous le n° d'enregistrement 107581/C0/145).
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois par chacune des parties signataires par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles.
Commentaire
Les éco-chèques octroyés selon les conditions énumérées dans la CCT n°98 du CNT ne sont pas soumis aux cotisations de sécurité sociale et ne sont pas imposables.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
04/02/2016 |
N° d'enregistrement
132772 |
Début de validité
01/07/2016 |
Fin validité
30/06/2017 |
Date de dépôt
02/03/2016 |
Date d'enregistrement
25/04/2016 |
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Sujet
octroi d'éco-chèques |
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MB Avis Dépôt
17/05/2016 |
Force obligatoire
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
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Publié au Moniteur Belge du
- |
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Mots clés
ECOCHÈQUES |
Historique | ||
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01/01/2023 | 31/12/2050 | 54 Ecochèques électroniques |
01/07/2018 | 31/12/2022 | 54 Eco-chèques électroniques |
01/07/2017 | 30/06/2018 | 54 Ecocheques |
01/07/2016 | 30/06/2017 | 54 Ecocheques |
01/07/2011 | 30/06/2016 | 54 Ecocheques |
01/07/2009 | 30/06/2011 | 54 Ecocheques |