02 Compétence de la commission paritaire

(Sous-)Commission paritaire n°:
146.00.00-00.00

Mise à jour: 04/04/1991
Début de validité: 01/04/1991

Indices ONSS:

  • 011: catégorie générale
  • 039: catégorie pour le "personnel de maison, autres que les travailleurs domestiques" (exemple: dans le cas de la gestion forestière)

Au Moniteur belge du 1er novembre 1973 est paru l'Arrêté Royal du 14 septembre 1973 instituant la Commission paritaire pour les entreprises forestières et fixant sa dénomination et sa compétence. Cet Arrêté Royal a été modifié par un Arrêté Royal du 22 février 1991, paru au Moniteur belge du 8 mars 1991.

Nous vous donnons, ci-après, le texte de l'article 1 de l'Arrêté Royal précité lequel fixe la compétence de la commission paritaire, suivi d'un commentaire succinct.

1. Compétence

Il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire pour les entreprises forestières", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, à savoir les propriétaires forestiers ou les entrepreneurs qui exécutent des travaux forestiers de toute nature dans les bois et forêts.

Sont exclus de la compétence de la Commission paritaire pour les entreprises forestières, les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs qui relèvent de la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du bois.

2. Commentaire

La Commission paritaire pour les entreprises forestières est exclusivement compétente pour les employeurs qui occupent du personnel à des travaux d'entretien dans un bois. Les employeurs qui exploitent un bois ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie du bois, Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières (125.01.00).

Si les prestations du "personnel de maison, autres que les travailleurs domestiques", tombent sous la Commission Paritaire pour les entreprises forestières, le numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. est précédé du préfixe 039 : par exemple dans le cas de la gestion forestière.

Etant donné qu'un employeur ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières n'exerce pas une activité industrielle ou commerciale et n'a, en général, pas de but de lucre, il n'est pas redevable de cotisations au Fonds de fermeture d'entreprises. Son numéro d'immatriculation à l'O.N.S.S. est, par conséquent, précédé du préfixe 011.

A toutes fins utiles, nous vous rappelons que la Commission paritaire pour les entreprises forestières est exclusivement compétente pour les ouvriers.

La délimitation de compétence susmentionnée doit vous permettre de vérifier si cette commission paritaire est compétente pour votre entreprise. Si vous parveniez à la conclusion que ce ne serait pas ou plus le cas, nous vous prions de bien vouloir contacter nos services.


Historique
01/04/1991 31/12/2999 02 Compétence de la commission paritaire