0501 05 Prime de fidélité

(Sous-)Commission paritaire n°:
146.00.00-00.00

Mise à jour: 17/03/2005
Début de validité: 01/01/2004
Fin validité: 31/12/2004

Une convention collective de travail relative à l’octroi d’une prime de fidélité a été conclue le 25 février 2005 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières.  Elle a été déposée au Greffe du service des relations collectives de travail et enregistrée le 7 mars 2005 sous le n° 74115/CO/146 ; l’avis de dépôt est paru au Moniteur belge du 18 mars 2005.

 

Nous vous donnons, ci-après, le texte intégral de cette CCT.

CCT 25 février 2005

CHAPITRE I – Champ d’application

Article 1er

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

CHAPITRE II – Octroi d’une prime de fidélité

Article 2

Les employeurs octroient une prime de fidélité à leurs ouvriers et ouvrières ayant au moins 6 mois de service au sein de l’entreprise, et cela pendant l’année civile concernée.

Les ouvriers et ouvrières, n’étant plus en service au moment où la prime de fidélité est due, peuvent également bénéficier de la prime de fidélité, pour autant qu’ils remplissent certaines conditions, prévues dans la présente convention collective de travail.

Article 3

Cette prime est au moins égale à 8,50 % du salaire brut individuel gagné pendant la période du 1er janvier jusqu’au 31 décembre de l’année concernée.

Article 4

La prime de fidélité est payable au siège de l’entreprise entre le 25 et le 31 décembre de l’année à laquelle elle se rapporte.

Article 5

Les ouvriers ou ouvrières qui sont pensionnés ou qui prennent n’importe quelle forme de prépension au cours de l’année concernée, bénéficient de la prime de fidélité suivant les dispositions de l’article 3.

Les ayants droit à la succession des ouvriers ou ouvrières qui sont décédés au cours de l’année concernée bénéficient de la prime dans les mêmes conditions que pour les pensionnés et les ayants droit à la prépension.

Article 6

En cas de résiliation suite à des circonstances économiques ou à des circonstances atmosphériques au cours de l’année civile, quelle que soit la durée ou le moment des prestations de travail, les ouvriers et ouvrières ont droit à la prime de fidélité suivant les dispositions de l’article 3 et par conséquent, l’obligation en matière de prestations de service prévue à l’article 2 est supprimée.

En cas de résiliation ordinaire au cours de l’année pour des motifs autres que des circonstances économiques ou atmosphériques et à l’exclusion du préavis pour motif grave, les ouvriers et ouvrières remplissant les conditions en matière d’ancienneté prévues à l’article 2, ont droit à la prime de fidélité suivant les dispositions de l’article 3.  L’ancienneté doit être atteinte au moment où le contrat de travail prend fin.

Article 7

Les ouvriers et ouvrières ayant 5 ans ou plus de service et qui donnent volontairement leur démission ont droit à la prime de fidélité au prorata du nombre de mois prestés pendant l’année en cours.

Les ouvriers et ouvrières ayant moins de 5 ans de service qui donnent leur démission après le 1er octobre de l’année en cours et qui remplissent au 1er octobre de l’année en cours les conditions de l’article 2 ont droit à la prime de fidélité suivant les dispositions de l’article 3.

Les ouvriers et ouvrières ayant moins de 5 ans de service qui donnent leur démission avant le premier octobre n’ont pas droit à la prime de fidélité.

Article 8

Pour le calcul des prestations de service entrent en considération tant les jours de prestations de travail que les jours y assimilés tels que fixés par la législation concernant les vacances des ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE III – Dispositions finales

Article 9

La présente convention collective de travail remplace à partir du 1er janvier 2004 celle du 30/04/1999 conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises forestières octroyant une prime de fidélité, rendue obligatoire par l’arrêté royal du 16/04/2000, publié au Moniteur belge du 27/06/2000.

CHAPITRE IV – Validité

Article 10

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant notification d’un préavis de 3 mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire des entreprises forestières.

 

 

 


Historique
01/01/2005 31/12/2023 0501 Prime de fidélité
01/01/2004 31/12/2004 0501 05 Prime de fidélité
01/01/1999 31/12/2003 0501 05 Prime de fidélité