0703 Petite flexibilité

(Sous-)Commission paritaire n°:
146.00.00-00.00

Mise à jour: 19/03/2024
Début de validité: 01/01/2024
Fin validité: 31/12/2027

La petite flexibilité a été introduite au niveau sectoriel selon certaines modalités.

1. Généralités

Le régime de la petite flexibilité (art. 20bis de la loi du 16 mars 1971) permet à l’employeur de faire prester à ses travailleurs des horaires alternatifs dérogeant aux limites normales de la durée journalière et/ou hebdomadaire.

Le dépassement de la durée journalière et hebdomadaire de travail normale, sans qu’il faille payer un sursalaire, peut être autorisé par une C.C.T sectorielle ou d’entreprise ou par le règlement de travail.

La C.C.T. ou le règlement de travail indiquent au moins:

  • la durée hebdomadaire moyenne du travail ainsi que le nombre d'heures de travail à prester sur la période de référence, dont la durée ne peut excéder une année ;
  • le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au‑delà de la limite journalière de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en moins ou en plus puissent excéder 2 heures et sans que la durée journalière de travail puisse excéder 9 heures ;
  • le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au‑delà de la limite hebdomadaire de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en plus ou en moins puissent excéder 5 heures et sans que la durée hebdomadaire de travail puisse excéder 45 heures.

2. Période de référence

La loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable annualise la période de référence pour tout régime de petite flexibilité introduit à partir du 1er février 2017 : dans un régime de petite flexibilité, la durée normale de travail doit désormais être respectée en moyenne sur une année civile. La loi autorise toutefois l’employeur à fixer une autre période de 12 mois consécutifs que l’année civile par C.C.T. ou dans le règlement de travail.

Une période de référence inférieure à un an prévue dans un régime de petite flexibilité déjà existant au 1er février 2017 reste inchangée : les C.C.T. sectorielles ou d’entreprise relatives à la petite flexibilité qui ont été déposées au greffe du Service des Relations collectives du SPF Emploi pour le 31 janvier 2017 au plus tard et les dispositions reprises dans les règlements de travail introduisant la petite flexibilité pour le 31 janvier 2017 au plus tard restent applicables telles quelles. Une période de référence inférieure à un an peut donc subsister dans un régime de petite flexibilité introduit avant le 1er février 2017.

3. CP 146

Une convention collective de travail relative à l'introduction du régime de travail flexible a été conclue le 29 novembre 2023 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières (n° 184883/CO/146).

Les limites de la durée du travail, fixées par l'article 19 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 peuvent être dépassées aux conditions cumulatives suivantes :

  • la durée hebdomadaire moyenne de travail de 38 heures ne peut être dépassée au cours d'une période de 12 mois successifs, dont le début est toujours fixé au 1er janvier ;
  • le nombre maximal d'heures à prester ne peut en aucun cas dépasser 9 heures par jour et les fluctuations journalières ne peuvent jamais dépasser 2 heures de moins ou de plus par rapport à la durée de travail journalière normale ;
  • les fluctuations hebdomadaires ne peuvent jamais dépasser 5 heures de moins ou de plus par rapport à la durée de travail hebdomadaire normale.

Les nouveaux horaires doivent faire l'objet d'une adaptation du règlement de travail selon la procédure légale prévue. 

Les jours de repos prévus par la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés et les périodes de suspension de l'exécution du contrat de travail prévues par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail entrent en considération comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail à respecter au cours de la période d'un an.

Cette CCT est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2027.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
29/11/2023
N° d'enregistrement
184883
Début de validité
-
Fin validité
31/12/2027
Date de dépôt
06/12/2023
Date d'enregistrement
21/12/2023
Sujet
Introduction du régime de travail flexible
MB Avis Dépôt
16/01/2024
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
-
Publié au Moniteur Belge du
-
Mots clés
FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE
Texte corrigé le
24/12/2023

Historique
01/01/2024 31/12/2027 0703 Petite flexibilité
01/01/2023 31/12/2023 0703 Petite flexibilité
01/01/2020 31/12/2022 0703 Travail flexible