18 Vêtements de travail
(Sous-)Commission paritaire n°:
146.00.00-00.00
Mise à jour: 04/04/2024
Début de validité: 01/01/2024
Indemnité vêtements de travail : 8,11 EUR/mois calendrier entamé
Conditions : l'employeur peut convenir dans un accord écrit mutuel au niveau de l'entreprise que les travailleurs entretiennent eux-mêmes leurs vêtements de travail. Les travailleurs qui se chargent eux-mêmes de cet entretien ont, pour ce faire, droit à une allocation mensuelle à charge de l'employeur.
Le port du vêtement de travail est obligatoire sauf si l'analyse des risques en a démontré l'inutilité, c'est-à-dire si elle a démontré que l'activité n'était pas salissante.
1. Principe
L'employeur fournit gratuitement les vêtements de travail et veille à leur nettoyage et autre entretien. Cette obligation incombe personnellement à l'employeur (il peut toutefois en confier l'entretien à une firme spécialisée) et il est interdit à l'employeur d'offrir une prime ou une indemnité aux travailleurs pour que ceux-ci se chargent de l'entretien.
Il existe une dérogation à cette interdiction. Il est possible qu'une convention collective de travail rendue obligatoire soit conclue dans laquelle il est signalé que le travailleur a droit à une prime ou une indemnité pour assurer lui-même la fourniture, le nettoyage, la réparation, l'entretien et le renouvellement de son vêtement de travail. Il est seulement possible de conclure une telle C.C.T. à condition qu'il ressorte des résultats de l'analyse des risques que le vêtement de travail ne comporte pas de risque pour la santé du travailleur et de son entourage.
2. CP 146
Une convention collective de travail relative aux vêtements de travail a été conclue le 29 novembre 2023 au sein de la Commission paritaire pour les entreprises forestières (n° 184886/CO/146).
2.1. Principe
II convient de distinguer les vêtements de travail des vêtements de protection ou des moyens de protection personnels. Les moyens de protection personnels sont destinés à protéger les travailleurs contre certains risques par rapport à leur sécurité et à leur santé. Cette cct ne s'applique pas aux moyens de protection personnels (vêtements de protection) qui doivent à tout moment être mis à disposition et être entretenus par l'employeur.
Après une analyse des risques, l'employeur peut convenir dans un accord écrit mutuel au niveau de l'entreprise que les travailleurs entretiennent eux-mêmes leurs vêtements de travail. Les travailleurs qui se chargent eux-mêmes de cet entretien ont, pour ce faire, droit à une allocation mensuelle à charge de l'employeur.
Pour autant que de besoin, il est précisé qu'il n'est pas possible de conclure un accord au niveau de l'entreprise en vertu duquel les travailleurs se chargeront également eux-mêmes de l'achat de vêtements de travail. Ceux-ci doivent en toutes circonstances être achetés par l'employeur lui-même, et ce pour des raisons d'uniformité et d'exigences de qualité.
2.2. Montant
L'allocation pour l'entretien des vêtements de travail s'élève à 8,11 EUR par mois calendrier entamé.
Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).
Date CCT
29/11/2023 |
N° d'enregistrement
184886 |
Début de validité
01/01/2024 |
Fin validité
- |
Date de dépôt
06/12/2023 |
Date d'enregistrement
21/12/2023 |
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Sujet
Vêtements de travail |
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MB Avis Dépôt
16/01/2024 |
Force obligatoire
Demandée |
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CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
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Publié au Moniteur Belge du
- |
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Mots clés
SALAIRES, REMBOURSEMENT DE FRAIS (HORS FRAIS DE DÉPLACEMENT), DISPOSITIONS RELATIVES A L'INDICE, TOUTES LES PRIMES ET INDEMNITÉS POUR LE TAVAILLEUR ACTIF, VÊTEMENTS DE TRAVAIL |
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Texte corrigé le
09/01/2024 |
Historique | ||
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01/01/2024 | 31/12/2050 | 18 Vêtements de travail |
01/12/2021 | 31/12/2023 | 18 Vêtements de travail |