01 Accord national 2013-2014

(Sous-)Commission paritaire n°:
149.01.00-00.00

Mise à jour: 05/01/2016
Début de validité: 01/01/2013
Fin validité: 31/12/2014

Une convention collective de travail relative à l'accord national 2013-2014 a été conclue le 9 mai 2014 au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution. Elle a été déposée au Greffe du Services des relations collectives de travail et enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122622/CO/149.01.

Nous vous donnons ci-après le texte intégral de cette CCT.

Différentes parties de cette convention collective de travail peuvent peut-être encore faire l'objet de conventions collectives particulières. Nous traitons systématiquement de chaque sujet dans le chapitre qui s'y rapporte.

Quelques règles générales importantes relatives aux conventions collectives de travail

Règles valables pour toutes les conventions collectives de travail

Une convention collective de travail conclue dans un organe paritaire (Conseil national du Travail, commission paritaire ou sous-commission paritaire), de même qu'une convention collective de travail conclue en dehors d'un organe paritaire, lient:

  • les organisations signataires, les employeurs membres des organisations patronales signataires et les employeurs signataires, à partir de la signature;
  • les organisations qui adhèrent à  la CCT, les employeurs membres d'une organisation patronale adhérente, et les employeurs qui adhèrent à la CCT, à partir de l'adhésion;
  • les employeurs membres d'une organisation liée;
  • les travailleurs d'un employeur lié.

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (conditions de salaires, durée du travail, prime de fin d'année, petit chômage, etc.) règlent, d'une manière collective, les droits individuels des travailleurs et modifient donc implicitement le contrat de travail individuel. Lorsqu'une CCT cesse de produire ses effets, ses dispositions restent par conséquent applicables via les contrats de travail individuels à l'égard des travailleurs qui étaient en service avant la date de fin d'effet de la CCT. Les avantages obtenus par la CCT restent donc acquis.

Règles valables pour les conventions collectives de travail conclues au sein d'un organe paritaire

Les dispositions normatives individuelles d'une CCT (rémunérations, durée du travail,...) lient tous les employeurs qui ressortissent à l'organe paritaire pour autant qu'ils soient visés par le champ d'application de la CCT, à partir du 15ème jour suivant la publication au Moniteur Belge de l'avis de dépôt de la CCT, sauf lorsque les parties ont prévu une disposition écrite contraire dans le contrat de travail individuel ET que l'employeur n'est pas membre d'une organisation signataire.

La CCT rendue obligatoire par arrêté royal lie rétroactivement tous les employeurs qui relèvent de l'organe paritaire et qui sont visés par le champ d'application de la CCT, sans aucune exception.

L'arrêté royal a effet à partir de la date d'entrée en vigueur de la CCT, mais ne peut jamais rétroagir au-delà d'un an.

Lorsque le champ de compétence d'une commission ou sous-commission paritaire est modifié, les CCT conclues au sein de ces commissions continuent à lier les employeurs et les travailleurs qui étaient liés avant la modification, jusqu'à ce que la commission paritaire dont ils relèvent après la modification ait réglé l'application des CCT valables en son sein à l'égard de ces employeurs et travailleurs.

Accord National 2013-2014

CHAPITRE Ier - Champ d'application

Article 1er - Champ d'application

La présente convention collective de travail s’applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution.

Pour l’application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers", les ouvriers et les ouvrières. 

CHAPITRE II - Cadre

Article 2 - Objet

Cette convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction Générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l’arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.

Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l’annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal.

CHAPITRE III - Garantie de revenu

Article 3 - Indexation des salaires minimums et effectifs

Tous les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectifs seront adaptés annuellement à l’index réel le 1er janvier sur base de la formule “index social“ (= moyenne sur 4 mois) de décembre de l’année calendrier précédente comparé à décembre de l’année calendrier antérieure.

Article 4 - Complément d'ancienneté

A partir du 1er janvier 2014, le complément d’ancienneté sera au maximum de 13,5 pc.

Remarque :

La convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 23 juin 2009 sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2014 pour une durée indéterminée.

Article 5 - Système sectoriel d'éco-chèques

La convention collective de travail relative au système sectoriel d’éco-chèques du 20 octobre 2011, conclue pour une durée indéterminée, est adaptée en tenant compte des principes suivants:

§1er. Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible au niveau de l’entreprise pour les paiements des éco-chèques à condition que le montant annuel de 250 EUR soit garanti.

S’il existe une délégation syndicale au niveau de l’entreprise, cette affectation alternative doit être reprise dans une convention collective de travail qui doit être signée par toutes les parties représentées au sein de cette délégation syndicale.

Dans les entreprises sans délégation syndicale, on peut prévoir une affectation soit par une convention collective de travail soit par un acte d’adhésion.

§2. Cette affectation alternative ne peut se faire qu’en transposant les 250 EUR en augmentation salariale de 0,0875 EUR par heure, sur base d’un régime de travail de 38 heures par semaine. Pour les entreprises sans délégation syndicale qui utilisent un acte d’adhésion, cette affectation alternative porte exclusivement sur la transposition des 250 EUR en une augmentation salariale de 0,0875 EUR par heure.

Remarque : 

Tenant compte des principes susmentionnés, la convention collective de travail relative au système sectoriel d’éco-chèques du 20 octobre 2011 doit être adaptée, à partir du 1er janvier 2014, et ce pour une durée indéterminée.

Article 6 - Fonds de sécurité d'existence

§1er. A partir du 1er juillet 2014, toutes les indemnités complémentaires seront indexées sur base des indexations salariales réelles au 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2013 (l’index social du mois de décembre de l’année calendrier précédente est comparé à l’index social du mois de décembre de l’année calendrier antérieure).

Par le biais de ce calcul, à savoir 3,18 pc. le 1er janvier 2012 et 2,30 pc. le 1er janvier 2013, les indemnités complémentaires sont indexées de 5,55 pc.

De ce fait, à partir du 1er juillet 2014, les indemnités complémentaires s’élèveront à:

  • indemnité complémentaire en cas de chômage complet, pour chômeurs âgés, malades âgés et indemnité minimum en cas de régime de chômage avec complément d’entreprise : 5,79 EUR par allocation de chômage et de maladie et 2,90 EUR par demi-allocation de chômage et de maladie;
  • indemnité complémentaire en cas de maladie: 1,63 EUR par allocation de maladie et 0,82 EUR par demi-allocation de maladie;
  • indemnité complémentaire en cas de fermeture: 287,53 EUR + 14,48 EUR/an avec un maximum de 948,32 EUR;
  • indemnité complémentaire en cas de crédit-temps mi-temps: 71,88 EUR.

§2. A partir du 1er juillet 2014, les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire sont portées à 10,00 EUR.

§3. A partir du 1er janvier 2015, le système d’indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire est adapté comme suit:

  • Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour raisons économiques (article 51 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail) sont limitées à maximum 150 jours (6 jours/semaine) par année calendrier et dont les premiers 60 jours sont payés par le Fonds de sécurité d’existence. L’employeur paie du 61ème jour au 150ème jour, à chaque fois  au moment du décompte salarial du mois suivant le mois de chômage sur lequel portent les indemnités. Le Fonds de sécurité d’existence récupère auprès de l’employeur le paiement du 49ème au 60ème jour de chômage temporaire.
  • Les indemnités complémentaires en cas de chômage temporaire pour force majeure, incident technique, fermeture d’entreprise pour vacances annuelles, intempéries (article 26, 1°, 28 1°, 49 et 50 de la Loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail)  sont illimitées dans le temps et sont pour toute la période payées par le Fonds de sécurité d’existence.

§4. Les parties s’engagent à évaluer tout le système du chômage temporaire au niveau du Fonds de sécurité d’existence pour le 31 décembre 2015.

§5. Les indemnités complémentaires pour chômage complet sont arrêtées à partir du 1er juillet 2015.

Cependant, les indemnités complémentaires sont maintenues après le 1er juillet 2015 pour les ouvriers :

  • occupés avec un contrat à durée déterminée ;
  • licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifs jusqu’au 31 décembre 2013 ;
  • touchant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs complets ou âgés au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde.

§6. Si dans le cadre d’un régime de chômage avec complément d’entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l’office national de l’emploi, le paiement de l’indemnité complémentaire dans le cadre du Fonds de sécurité d’existence social sera également verrouillé.

§7. Les parties s’engagent à examiner la possibilité d’élargir les conditions d’ancienneté dans le cadre du chômage complet, les chômeurs âgés et le régime de chômage avec complément d’entreprise à d’autres secteurs connexes du métal.

§8. Les parties examinent la possibilité d’instaurer une réglementation intempéries via le Fonds de sécurité d’existence. Dans le courant de 2014 les parties feront les démarches nécessaires pour vérifier si une telle réglementation est juridiquement et financièrement possible.

Remarque :

La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative aux statuts du fonds social, modifiée par les conventions collectives de travail du 8 octobre 2012 et du 27 mars 2013 relatives à la modification des statuts du Fonds de sécurité d’existence, sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014 pour une durée indéterminée.

Article 7 - Fonds de pension sectoriel

A partir du 1er juillet 2014, la cotisation de 1,70 pc. des salaires bruts des ouvriers à 108% pour le régime de pension sectoriel, est portée à 1,80 %.

Remarque :

La convention collective de travail relative à la modification et la coordination du régime de pension sectoriel du 23 novembre 2011 sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014, et ce pour une durée indéterminée.

La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative aux statuts du fonds de sécurité d’existence, modifiée par les conventions collectives de travail du 8 octobre 2012 et du 27 mars 2013 relatives à la modification des statuts du fonds de sécurité d’existence sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2014 pour une durée indéterminée.

CHAPITRE IV - Sécurité d'emploi

Article 8 - Chômage économique

Les partenaires sociaux demandent au Roi, pour une période de 2 ans, de porter la durée maximum de la suspension totale du contrat de travail de l’ouvrier pour chômage temporaire résultant de causes économiques à 8 semaines.

Article 9 - Sous-traitance

Les partenaires sociaux s’engagement à aborder la problématique de la sous-traitance afin de discuter de la problématique de la concurrence déloyale et du dumping social. Pour aborder cette problématique il convient de collaborer avec d’autres secteurs ainsi que les pouvoirs publics.

CHAPITRE V - Formation et innovation

Article 10 - Dispositions générales

§1er. Les partenaires sociaux s’engagent à prendre les mesures nécessaires concernant la formation afin de majorer le taux de participation des ouvriers de 5 pc. par an.

§2. La convention collective de travail existante relative à la formation et innovation du 20 octobre 2011 (106748/CO/14901), est prorogée du 1er janvier 2014 au 25 mars 2014. Les dispositions relatives aux cotisations pour les groupes à risques et la formation permanente, restent valables pour une durée indéterminée. 

Article 11 - Constitution du crédit-prime

§1er. Les entreprises peuvent utiliser le crédit-prime collectif de 8 heures par ouvrier par année dans le courant de l’année de référence. Or, l’entreprise a également la possibilité d’utiliser le crédit-prime des deux années suivantes selon la formule N+1+2, N étant l’année de référence.

Cela signifie concrètement qu’en 2014, il est possible d’utiliser le crédit-prime collectif constitué en 2014 et qu’il est possible de déjà utiliser les crédits-primes de 2015 et de 2016.

§2. Une entreprise a la possibilité d'utiliser le crédit- prime non encore pris au cours des années précédentes. Le cas échéant, l'entreprise peut également utiliser les crédits-primes des deux années précédentes selon la formule N-1-2, N étant l'année de référence.

Cela signifie concrètement qu'en 2014, une entreprise peut épuiser le crédit-prime non utilisé de 2013 et 2012, à condition qu'il n'a pas encore été utilisé.

Remarque :

Une convention collective de travail relative à la formation et l’innovation, sera rédigée dans ce sens à partir du 26 mars 2014 et jusqu’au 31 décembre 2014 inclus. Les dispositions relatives aux cotisations pour les groupes à risques et la formation permanente, restent valables pour une durée indéterminée.

Article 12 - Droit individuel à la formation

§1er. A partir du 1er janvier 2015 est introduit un droit individuel à la formation de 1 jour par année pour chaque ouvrier.

§2. Le droit individuel à la formation n’a aucun rapport avec le crédit-formation collectif de 8 heures par ouvrier par année.

§3. Le droit individuel à la formation concerne uniquement des formations  liées au secteur ou pertinentes au niveau du secteur. Ce droit peut être utilisé durant l’année de référence et durant les 2 années suivantes selon la formule N+1+2. Cela signifie concrètement qu’un ouvrier peut utiliser en 2015 son droit pour les années 2015, 2016 et 2017, ce qui revient à 3 jours au total.

§4. Les modalités réglant ce droit individuel seront élaborées pour le 1er janvier 2015 au plus tard.

Article 13 - Outplacement

Remarque :

La convention collective de travail existante relative à l’outplacement, la cellule sectorielle pour l’emploi et information/orientation du 20 octobre 2011 (n° 106747/CO/149.01), est prorogée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014.

Article 14 - CV Formation

Les partenaires sociaux s’engagent à élaborer un CV-formation avant le 1er janvier 2015 via un système de banque de données sectorielle avec la possibilité d’opting-out aux conditions suivantes:

  • uniquement s’il s’agit d’un système équivalent au système sectoriel;
  • uniquement s’il existait déjà un propre système avant le 1er janvier 2014;
  • avec obligation de transmettre chaque année les données globales à Formelec.

CHAPITRE VI - Temps de travail et flexibilité

Article 15 - Mesure visant la promotion de l'emploi

En cas de restructuration ou de possibilité d’assouplissement de l’organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l’emploi par le biais d’une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d’encouragement légales et décrétales existantes et transposer les augmentations salariales.

Article 16 - Flexibilité

Remarque :

La convention collective de travail existante datant du 20 octobre 2011 (n°106958/CO/149.01), relative à la flexibilité est prorogée du 1er janvier 2014 au 31 mars 2015.

Article 17 - Organisation du travail

La convention collective de travail du 20 octobre 2011 (n°106859/CO/149.01) relative à l’organisation du travail est prorogée du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 et adaptée en tenant compte des principes suivants :

  • La période de référence est fixée à 1 année calendrier et la limite interne à 91 heures ;
  • Possibilité pour l’ouvrier de choisir entre la récupération ou le paiement des premières 91 heures supplémentaires par année calendrier (suite à un surcroît extraordinaire du travail ou une nécessité imprévue) ;
  • Possibilité d’augmenter les heures supplémentaires à 130 heures. Dans les entreprises avec une délégation syndicale une convention collective de travail doit être conclue à cet effet. 
  • L’augmentation des heures supplémentaires de 130 à 143 est uniquement possible par une convention collective dans l’entreprise.

Remarque :

Compte tenu des principes précisés ci-avant, la convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative à l’organisation du travail sera adaptée à partir du 1er janvier 2014 et ce jusqu’au 31 décembre 2014.

CHAPITRE VII - Statut unique du travailleur

Article 18 - Groupe de travail ouvriers - employés

Les partenaires sociaux s’engagent à dresser l’inventaire des conditions de travail et de rémunération des ouvriers et des employés appartenant au secteur des électriciens (SCP 149.01 et CP 218).

Les thèmes suivants doivent notamment être repris dans la comparaison :

  • Classification des fonctions; 
  • Barèmes d’ancienneté;
  • Pension complémentaire;
  • Jours de formation délégués syndicaux.

CHAPITRE VIII - Planification de la carrière

Article 19 - Régime de chômage avec complément d'entreprise

§1er. A partir du 1er janvier 2014 sera instauré un régime de chômage avec complément d’entreprise pour métiers lourds ainsi qu’un régime de chômage avec complément d’entreprise pour raisons médicales.

Remarque :

C’est dans ce sens que seront rédigées à partir du 1er janvier 2014 des conventions collectives de travail relatives au régime de chômage avec complément d’entreprise pour métiers lourds et au régime de chômage avec complément d’entreprise pour raisons médicales. 

§2. En matière de régime de chômage avec complément d’entreprise,  les parties recommandent, dans le cadre des mesures de redistribution du travail au niveau des entreprises, la procédure suivante: au moins 3 mois avant que l’ouvrier concerné atteigne l’âge de la prépension, l’employeur invitera celui-ci par lettre recommandée à une entrevue au siège de l’entreprise pendant les heures de travail. Lors de cette entrevue, l’ouvrier pourra se faire assister par son délégué syndical. A cette occasion, des arrangements fermes seront pris, tant en ce qui concerne le timing du régime de chômage avec complément d’entreprise, que la formation du remplaçant.

Article 20 - Crédit-temps et réduction de carrière

La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au droit à une diminution de carrière doit être adaptée à la convention collective de travail N°103 conclue au Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de réduction de carrière et d’emplois de fin de carrière. 

En ce sens est en outre instauré un droit au crédit-temps plein temps et mi-temps pour motif de soins et de formation, conformément à l’article 4 §1 3° de la convention collective de travail N°103 du 27 juin 2012, conclue au Conseil national du travail et  instaurant un système de crédit-temps, de réduction de carrière et d’emplois de fin de carrière. 

Remarque :

La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au droit au crédit-temps et à la réduction de carrière sera adaptée en sens à partir du 1er avril 2014 pour une durée indéterminée.

CHAPITRE IX - Projets sectoriels

Article 21 - Statut de la délégation syndicale

Pendant la durée du présent accord, les parties s’engagent à réécrire la convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au statut des délégations syndicales et celle du 27 juin 2007 relative au statut des délégations syndicales dans les entreprises avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs et à les intégrer dans une seule convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales.

Remarque :

La convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au statut des délégations syndicales et celle du 27 juin 2007 relative au statut des délégations syndicales dans des entreprises employant moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs seront intégrées dans une convention collective de travail coordonnée relative au statut des délégations syndicales.

Article 22 - Carrières acceptables et politique d'activation

Les partenaires sociaux s’engagent à examiner dans le courant de 2014 les éléments d’une politique sectorielle dans le cadre :

  • du prolongement des carrières ;
  • de l’emploi des jeunes ;
  • de mesures pour travailleurs en difficultés ;
  • d’activation et d’accompagnement des ouvriers licenciés ou menacés de licenciement.

Cette enquête s’inspire de la loi du 26 décembre 2013 relative à l’introduction d’un statut unique pour les ouvriers et employés quant aux délais de préavis et au jour de carence, ainsi que les mesures d’accompagnement (Moniteur belge 31 décembre 2013, édition 3).

CHAPITRE X - Paix sociale et durée de l'accord

Article 23 - Paix sociale

La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du présent accord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou collective ne sera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux niveaux national, régional ou d’entreprise, qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par le présent accord, ou à augmenter les charges salariales des entreprises.

Article 24 - Durée

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, sauf précision contraire.

Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution et aux organisations signataires.

Les articles applicables au Fonds de sécurité d’existence qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au Président de la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution et aux organisations signataires.

ANNEXE A L'ACCORD SECTORIEL 2013-2014 DE LA SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION - PRIMES DE LA REGION FLAMANDE

Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens: installation et distribution et qui remplissent les conditions de domicile et d’emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d’encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir:

  • crédit-soins;
  • crédit-formation;
  • entreprises en difficulté ou en restructuration.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
09/05/2014
N° d'enregistrement
122622
Début de validité
01/01/2013
Fin validité
31/12/2014
Date de dépôt
23/05/2014
Date d'enregistrement
24/07/2014
Sujet
accord sectoriel 2013-2014
MB Avis Dépôt
06/08/2014
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
10/04/2015
Publié au Moniteur Belge du
08/05/2015
Mots clés
SALAIRES, ECOCHÈQUES, PRIME D'ANCIENNETÉ, PRIME DE DÉPART, PENSIONS COMPÉMENTAIRES ET ASSURANCES GROUPES, TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, RÉDUCTION DE LA DURÉE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, HEURES SUPPLÉMENTAIRES, CRÉDIT-TEMPS/DIMINUTION DE CARRIÈRE, EMPLOI FIN DE CARRIÈRE, FORMATION (EXCL. FORMATION SYNDICALE), MESURE POUR ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ/ RESTRUCTURATION - PAS DE RCC, TRAVAILLEURS AGÉS-EXCL.PENSIONS COMPL, PRÉPENSION(RCC), CRÉDIT-TEMPS, GROUPES À RISQUE, MALADIE/ACCIDENT/DÉCÈS, CHÔMAGE (AUTRE QUE LE CHÔMAGE ÉCONOMIQUE DES EMPLOYÉS), RÉGIME DE CHÔMAGE AVEC COMPLÉMENT D'ENTREPRISE (RCC), PRÉAVIS/LICENCIEMENT, FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE, PAIX SOCIALE

Historique
01/01/2023 31/12/2024 01 Accord National 2023-2024
01/01/2021 31/12/2022 01 Accord National 2021-2022
01/01/2019 31/12/2020 01 Accord National 2019-2020
01/01/2017 31/12/2018 01 Accord national 2017 -2018
01/01/2015 31/12/2016 01 Accord national 2015 -2016
01/01/2013 31/12/2014 01 Accord national 2013-2014
01/01/2011 31/12/2012 01 Accord national 2011-2012
01/01/2009 31/12/2010 01 Accord national 2009-2010
01/01/2008 31/12/2008 01 Accord national 2007-2008
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord national 2005-2006
01/01/2007 31/12/2008 01 Accord national 2005-2006
01/01/2005 31/12/2006 01 Accord national 2005-2006
01/01/2003 31/12/2004 01 Accord national 2003-2004
01/01/2001 31/12/2002 01 Accord national 2001-2002