1903 Emploi et formation des groupes à risque

(Sous-)Commission paritaire n°:
152.01.00-00.00

Mise à jour: 12/07/2016
Début de validité: 01/01/2016
Fin validité: 31/12/2016

La cotisation de 0,10% est perçue par l'ONSS.

Une convention collective de travail relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque a été conclue le 22 avril 1998 au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre. Elle a été rendue obligatoire par un Arrêté Royal du 22 août 2002, publiée au Moniteur Belge du 17 octobre 2002.

Cette CCT a été modifiée par une CCT du 3 décembre 2015, déposée le 10 décembre 2015 au Greffe du Service des Relations collectives de travail et enregistrée le 25 mars 2016 sous le numéro 132356/CO/152.

Texte de la CCT

Chapitre I - Champ d'application

Article 1

La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande, et aux institutions subsidiées par la Communauté flamande dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites auprès de l'Office national de la sécurité sociale sur le rôle lingistique néerlandais ainsi qu'aux ouvriers et ouvrières, nommés ci-après travailleurs, des institutions susmentionnées.

Chapitre II - Principe

Article 2

Cette convention collective de travail est conclue en exécution du chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 concernant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, §2, de la loi du 26 juillet 1996 relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 13 février 1997).

Article 3

Selon les modalités fixées par le conseil d'administration du Fonds social pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, un montant correspondant à 0,10 p.c. de la rémunération totale des ouvriers et ouvrières du secteur, comme visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 2 juillet 1981) salariés, et aux arrêtés exécutifs de cette loi, sera utilisé:

  • par les employeurs visés à l'article 1 qui s'engagent à prendre, à partir du 1er janvier 1998, des mesures en faveur de l'emploi et de la formation des ouvriers et ouvrières du secteur qui appartiennent aux groupes à risque ou aux groupes de travailleurs menacé(e)s ou des ouvriers et ouvrières du secteur pour lesquels un plan d'accompagnement est d'application;
  • par les employeurs qui peuvent prouver le remplacement effectif des travailleurs prépensionné(e)s et/ou pensionné(e)s, en faveur de l'emploi des personnes qui, lors de leur engagement, appartiennent de préférence aux groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi et/ou en faveur de l'emploi des personnes pour lesquels un plan d'accompagnement est d'application.

Article 4

§1. Relèvent des groupes à risque pour l'application de cette convention collective de travail:

  • Les chômeurs de longue durée
    Par "chômeurs de longue durée" on entend: le demandeur d'emploi qui a, durant les douze mois précédent son entrée en service, bénéficié d'une allocation de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.
  • Les chômeurs à qualification réduite
    Par "chômeur à qualification réduite" on entend: le chômeur, âgé de plus de 18 ans, qui n'a pas obtenu le diplôme des humanités supérieures.
  • Les handicapés
    Par "handicapés" on entend: le chômeur moins valide qui, au moment de son entrée en service, est inscrit auprès du Fonds public pour le reclassement social des moins valides ou auprès de l'un de ses successeurs en droit.
  • Les jeunes soumis à l'obligation scolaire à temps partiel
    Par "jeune soumis à l'obligation scolaire à temps partiel" on entend: le demandeur d'emploi ayant moins de 18 ans, qui est soumis à l'obligation scolaire à temps partiel, et qui ne suit plus d'enseignement secondaire avec un plan d'apprentissage complet.
  • Les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi
    Par "personnes qui réintègrent le marché de l'emploi" on entend: le demandeur d'emploi qui remplit simultanément les conditions suivantes:
    1) il ne peut pas avoir bénéficié d'allocations de chômage, ni d'allocations d'interruption de carrière au cours de trois ans qui précèdent son entrée en service;
    2) il ne peut pas avoir exercé une activité professionnelle au cours des trois ans qui précèdent son entrée en service;
    3) avant la période de trois ans prévue en 1) et 2), il doit avoir interrompu ses activités professionnelles, ou n'avoir jamais exercé d'activité professionnelle.
  • Les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence
    Par "bénéficiaires du minimum de moyens d'existence" on entend: le demandeur d'emploi qui, au moment de son entrée en service, a bénéficié sans interruption depuis six mois au moins du minimex.

§2. Pour l'application de cette convention collective de travail, on entend par "travailleur menacé": l'ouvrier ou l'ouvrière qui est menacé(e) ou peut être menacé(e) de licenciement à cause d'une scolarisation insuffisante ou de nouvelles exigences demandées dans les institutions.

Chapitre III - Modalités d'application

Article 5

Les cotisations mentionnées à l'article 3 de cette convention collective de travail sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale qui les transmet au Fonds social et de garantie pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, institué par la convention collective de travail du 26 avril 1978, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1978 (Moniteur belge du 12 septembre 1978).

Le conseil d'administration du Fonds social pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre fixe les modalités concrètes d'application et les accords de coopération avec les centres de formation organisateurs.

Article 6

Les parties conviennent de déposer chaque année un rapport d'évaluation et un aperçu financier de l'exécution de cette convention collective de travail au Greffe du service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail au plus tard le 1er juillet de l'année suivant celle à laquelle s'applique la convention collective de travail.

Chapitre IV - Validité

Article 7

A partir du 1er janvier 1998, cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 juin 1997 relative aux mesures en faveur de l'emploi et de la formation des groupes à risque.

La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1998.

Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
03/12/2015
N° d'enregistrement
132356
Début de validité
01/01/2016
Fin validité
-
Date de dépôt
10/12/2015
Date d'enregistrement
25/03/2016
Sujet
emploi et formation des groupes à risque
MB Avis Dépôt
13/04/2016
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
22/12/2016
Publié au Moniteur Belge du
14/02/2017
Mots clés
GROUPES À RISQUE, FONDS SOCIAUX, AUTRE QUE LES FONDS DE SÉCURITÉ D'EXISTENCE

Historique
01/01/2016 31/12/2016 1903 Emploi et formation des groupes à risque