070301 Petite flexibilité

(Sous-)Commission paritaire n°:
152.02.00-00.00

Mise à jour: 21/02/2023
Début de validité: 01/11/2003

Communauté française : la petite flexibilité a été introduite au niveau sectoriel selon certaines modalités.

Communauté germanophone : la petite flexibilité n’a pas été introduite au niveau sectoriel. Il est cependant possible de l'introduire au niveau de l'entreprise.

1. Généralités

Le régime de la petite flexibilité (art. 20bis de la loi du 16 mars 1971) permet à l’employeur de faire prester à ses travailleurs des horaires alternatifs dérogeant aux limites normales de la durée journalière et/ou hebdomadaire.

Le dépassement de la durée journalière et hebdomadaire de travail normale, sans qu’il faille payer un sursalaire, peut être autorisé par une C.C.T sectorielle ou d’entreprise ou par le règlement de travail.

La C.C.T. ou le règlement de travail indiquent au moins:

  • la durée hebdomadaire moyenne du travail ainsi que le nombre d'heures de travail à prester sur la période de référence, dont la durée ne peut excéder une année ;
  • le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au‑delà de la limite journalière de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en moins ou en plus puissent excéder 2 heures et sans que la durée journalière de travail puisse excéder 9 heures ;
  • le nombre d'heures qui pourront être prestées en deçà ou au‑delà de la limite hebdomadaire de travail fixée dans l'horaire mentionné dans le règlement de travail, sans que les heures prestées en plus ou en moins puissent excéder 5 heures et sans que la durée hebdomadaire de travail puisse excéder 45 heures.

2. Période de référence

La loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable annualise la période de référence pour tout régime de petite flexibilité introduit à partir du 1er février 2017 : dans un régime de petite flexibilité, la durée normale de travail doit désormais être respectée en moyenne sur une année civile. La loi autorise toutefois l’employeur à fixer une autre période de 12 mois consécutifs que l’année civile par C.C.T. ou dans le règlement de travail.

Une période de référence inférieure à un an prévue dans un régime de petite flexibilité déjà existant au 1er février 2017 reste inchangée : les C.C.T. sectorielles ou d’entreprise relatives à la petite flexibilité qui ont été déposées au greffe du Service des Relations collectives du SPF Emploi pour le 31 janvier 2017 au plus tard et les dispositions reprises dans les règlements de travail introduisant la petite flexibilité pour le 31 janvier 2017 au plus tard restent applicables telles quelles. Une période de référence inférieure à un an peut donc subsister dans un régime de petite flexibilité introduit avant le 1er février 2017.

Communauté française

Dans ce secteur, une convention collective de travail a été conclue avant le 1er février 2017 au sujet de la période de référence : 12 mois consécutifs. L'année de référence est en principe du premier jour de l'année scolaire à la veille du premier jour de l'année scolaire suivante, sauf dérogation inscrite dans le règlement de travail.

Communauté germanophone

Dans ce secteur, aucune convention collective de travail au sujet de la période de référence n’a été conclue avant le 1er février 2017. Celle-ci est donc d’une année civile (ou autre période fixée de 12 mois successifs).

3. SCP 152.02 (Communauté française)

Une convention collective de travail relative à la durée du travail et à la flexibilité dans les établissements et les internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française a été conclue le 5 mai 2003 au sein de la Commission paritaire pour ouvriers des institutions subsidiées de l'enseignement libre (n° 67169/CO/152).

Cette CCT a été modifiée par la CCT du 28 août 2003 (n° 68886/CO/152) et par la CCT du 21 juin 2022 (n° 177755/CO/152.02).

La flexibilité ne peut être de nature à imposer unilatéralement une modification individuelle de la situation, existante au moment de son entrée en vigueur, des travailleurs sous contrat à durée indéterminée ou sous contrats à durée déterminée successifs, dans la mesure où ces travailleurs y subiraient un inconvénient de quelque nature que ce soit.

Les modalités d'application pratique de l'introduction de la flexibilité se feront, à défaut de conseil d'entreprise, en concertation avec la délégation syndicale, et à défaut de délégation syndicale, en concertation avec le secrétaire régional de l'une des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (152).

De plus, lorsqu'il n'y a ni conseil d'entreprise, ni délégation syndicale, le projet de modification du règlement de travail, reprenant les modalités d'application pratique de l'introduction de la flexibilité, est notifié, préalablement à la concertation et à l'affichage, par l'employeur, au secrétaire régional de l'une des organisations syndicales représentées au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (152).

Depuis le 1er novembre 2003, la durée de travail de 37 heures est une moyenne hebdomadaire à respecter sur une année de 12 mois consécutifs.

L'année de référence est en principe du premier jour de l'année scolaire à la veille du premier jour de l'année scolaire suivante, sauf dérogation inscrite dans le règlement de travail (depuis le 28 août 2022).

Le nombre d'heures de travail en temps plein sur l'année de référence est de 1.976 heures, en ce compris les heures assimilées à du temps de travail et les heures afférentes à une période de suspension de l'exécution du contrat prévu par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail.

Depuis le 1er novembre 2003, le nombre d'heures de travail à temps plein sur l'année de référence est de 1.924 heures, en ce compris les heures assimilées à du temps de travail et les heures afférentes à une période de suspension de l'exécution du contrat prévu par la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail

Le règlement de travail précisera le nombre d'heures de travail sur l'année de référence pour tous les horaires flexibles, en ce compris pour les horaires à temps partiels.

Aucun sursalaire n'est dû pour autant que la moyenne annuelle des horaires est respectée.

La limite journalière normale de travail en temps plein est de 7 heures 24 minutes et la limite hebdomadaire normale de travail en temps plein est de 37 heures.

Le règlement de travail précisera la limite journalière normale et la limite hebdomadaire normale pour tous les horaires flexibles, en ce compris pour les horaires à temps partiels.

Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà ou en deçà de la limite journalière normale de travail sera fixé dans le règlement de travail. Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà ou en deçà de la limite journalière normale de travail ne pourra en tout cas dépasser 2 heures.

Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà de la limite hebdomadaire normale sera fixé dans le règlement de travail. Le nombre d'heures qui pourront être prestées au-delà de la limite hebdomadaire normale ne pourra en tout cas dépasser 5 heures sans que la durée de travail puisse dépasser 42 heures.

Le crédit d'heures pour les travailleurs à temps partiel exécutant leurs prestations suivant un horaire flexible, pour lequel aucun sursalaire n'est dû, est équivalent aux heures complémentaires qui ont été prévues dans le règlement de travail, au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat, pour autant que la moyenne annuelle de la durée hebdomadaire moyenne fixée au contrat soit respectée dans les limites fixées dans la présente convention collective.

Conformément à l'article 11 bis de la loi du 3 juillet 1978, la période de référence est prolongée d'un an.

Convention collective de travail applicable: (pour lire le texte intégral, cliquez sur le n° d'enregistrement).

Date CCT
21/06/2022
N° d'enregistrement
177755
Début de validité
28/08/2022
Fin validité
-
Date de dépôt
30/06/2022
Date d'enregistrement
20/01/2023
Sujet
Temps de travail et flexibilité
MB Avis Dépôt
03/02/2023
Force obligatoire
Demandée
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
15/06/2023
Publié au Moniteur Belge du
28/06/2023
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL, DURÉE HEBDOMADAIRE / ANNUELLE DE TRAVAIL, FLEXIBILITÉ ET ORGANISATION TEMPS DE TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRE
Texte corrigé le
25/01/2023

Date CCT
28/08/2003
N° d'enregistrement
68886
Début de validité
-
Fin validité
01/01/2016
Date de dépôt
19/09/2003
Date d'enregistrement
10/12/2003
Sujet
durée du temps du travail et flexibilité
MB Avis Dépôt
22/12/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
24/08/2005
Publié au Moniteur Belge du
13/12/2005
Mots clés
FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

Date CCT
05/05/2003
N° d'enregistrement
67169
Début de validité
-
Fin validité
01/01/2016
Date de dépôt
12/06/2003
Date d'enregistrement
21/08/2003
Sujet
durée du temps de travail et flexibilité
MB Avis Dépôt
15/09/2003
Force obligatoire
-
CCT rendue obligatoire par Arrêté Royal du
06/12/2005
Publié au Moniteur Belge du
09/01/2006
Mots clés
TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES, FLEXIBILITÉ DU TEMPS DE TRAVAIL

Historique
01/11/2003 31/12/2050 070301 Petite flexibilité